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C1 12 103

Ehescheidung

Wallis · 2013-06-21 · Français VS

C1 12 103 JUGEMENT DU 21 JUIN 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière; en la cause X_________, demanderesse et appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître B_________ (divorce : nova; indemnité équitable; liquidation du régime matrimonial)

Sachverhalt

2. Y_________, né le xxx 1950, et X_________, née le xxx 1963, ont contracté mariage le xxx 1983, devant l’officier de l’état civil d’F_________ (p. 20). Trois enfants sont issus de leur union, J_________, le xxx 1985, K_________, le xxx 1986, et H_________ le xxx 1990. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage. A la suite de difficultés conjugales, elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2005.

3. Les parties divergent sur leur situation pécuniaire avant le mariage, sur les biens qui leur ont été cédés durant la vie commune et sur le financement des transformations du logement familial. 3.1 X_________ a ainsi allégué que, avant le mariage, elle disposait d’un montant de 25'000 fr. sur un compte dont elle était titulaire (all. 38 p. 11). Elle n’a versé en cause aucun extrait de ce compte. Certes, selon sa mère, L_________, les économies de l’intéressée s’élevaient à «passé 20'000 fr., mais bien 20'000 fr.» (rép. 20 p. 365). Ces déclarations doivent cependant être accueillies avec réserve eu égard aux liens qui l’unissent à la demanderesse. Quoi qu’en dise celle-ci (all. 17 de la déclaration d’appel), il ne «tombe» pas «sous le sens» qu’une jeune fille de 20 ans, parce qu’elle a vécu chez ses parents, n’a pu contracter de dettes, en sorte que le montant de 25'000 fr. correspondait nécessairement à «l’épargne qu’avaient mis de côté pour elle ses parents durant sa jeunesse, majoré[e] des revenus qu’elle avait tiré[s] de son activité professionnelle». L’appelante n’a, en particulier, introduit en cause aucun fait qui portait sur une épargne constituée, le cas échéant, par ses parents et/ou sur une activité déterminée, exercée avant le mariage. M_________, qui ne s’est, au demeurant, pas exprimé sur les économies réalisées par sa fille avant le mariage, n’a, à l’instar de sa femme, fourni aucune précision à cet égard. Lors de son interrogatoire, X_________ n’a également mis en évidence aucun élément de fait permettant de démontrer qu’elle disposait du montant articulé. Elle doit, partant, supporter l’échec de la preuve sur ce point. 3.2 X_________ a aussi prétendu qu’elle avait bénéficié régulièrement d’avancements d’hoirie de la part de ses parents aux périodes de Noël, destinés à «les aider dans leur ménage» (all. 66 p. 295). Le montant total, obtenu à ce titre de Noël 1984 à Noël 2004, se montait à 22'300 francs. Initialement, les versements étaient de 500 fr. (1984 à 1986), puis de 300 fr. (1987 à 1997), enfin de 1000 fr. (1999 et 2001 à 2004). A deux reprises, ils étaient plus élevés, soit 2500 fr. (1998) et 10'000 fr. (2000). L’intéressée a déclaré qu’elle avait affecté ces montants aux besoins du ménage. M__________ et L_________, dont les déclarations doivent être appréciées avec réserve (consid. 3.1),

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ont confirmé les propos de leur fille. Ils ont ajouté que leurs autres enfants avaient obtenu un montant identique (p. 258). Y_________ a, pour sa part, reconnu que ses beaux-parents avaient, chaque année, remis de l’argent à son épouse et à lui-même. Il s’agissait, selon lui, de «cadeaux de Noël» (rép. 54 p. 373). Le libellé de la question que l’appelante a préparée à l'intention de son mari corrobore cette déclaration : «Est-il exact que votre épouse et vous-même avez reçu chaque année de l'argent des parents de Mme X_________?» (qu. 54 p. 373). Y_________ n’a pas chiffré la somme des versements, hormis le montant «exceptionnel» de 10'000 fr. reçu en 2000 (rép. 55 p. 374). Au débat final, X_________ a qualifié de libéralités les seuls montants de 2500 fr. et de 10'000 fr., qui «dépass(ai)ent l’usage normal et (étaient) supérieurs à des cadeaux ordinaires» (p. 526). Elle n’a pas établi l’affectation des montants précités. Elle n’a, en particulier, pas prouvé que les parties les avaient entamés parce que les revenus du ménage ne suffisaient pas pour couvrir les besoins de la famille. Elle n’a, par ailleurs, pas prétendu qu’elle avait participé, le cas échéant à concurrence d’un montant déterminé, au financement partiel d’un bien attribué à une autre masse que ses biens propres. Elle n’a pas plus allégué que, en 1998 et en 2000, une, voire des dettes dont le montant total s’élevait à 2500 fr., respectivement 10'000 fr., avaient été éteintes. 3.3 Par acte de partage et d'avancement d'hoirie, instrumenté par le notaire N_________ le 20 février 1982, Y_________ a acquis les immeubles suivants, sis sur commune de F_________ (p. 201) :  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° xxx, sis au lieu-dit O_________; nature : bâtiment, habitation; grevé d'un droit d'habitation en faveur de sa mère;  n° xxx, plan n° xxx, sis au lieu-dit P_________; nature : champ;  n° xxx, plan n° xxx, sis au lieu-dit Q_________; nature : pré. 3.3.1 Les sœurs du défendeur, R_________ et S_________ ont renoncé, en faveur de celui-ci, à leur quote-part sur les immeubles nos xxx et xxx (p. 202). Par convention du même jour, Y_________ s'est obligé à verser à chacune d’entre elles, à titre de compensation, une soulte d'un montant de 20'000 fr., dans un délai de 40 jours (p. 360). Il a payé ce montant à R_________, le 14 avril 1982 (p. 358). Le conseiller des parties auprès de la Banque T_________ de U_________, V_________, a, par ailleurs, confirmé que Y_________ s’était acquitté, à la même période ou auparavant, du montant dû à S_________ (rép. 8 p. 363). Il a spécifié que, pour payer ces montants, l’intéressé avait obtenu de l’établissement bancaire un crédit de 30'000 fr., qu’il lui appartenait d’amortir à hauteur de 3000 fr. par année (rép. 2 et 4 p. 362). Le défendeur l’a confirmé. Cette déclaration est crédible. On cherche, en vain, les motifs pour lesquels il aurait tardé, durant près d’une année, à effectuer la prestation exigible s’agissant de S_________ alors qu’il l’avait exécutée en ce qui concerne R_________. Lors de son audition, S_________ n’a d’ailleurs pas prétendu que son frère n’avait pas satisfait en temps convenable à son obligation. Dans ces circonstances, la cour de céans retient, en fait, que le versement des soultes est antérieur au mariage. Le

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remboursement du prêt de 30'000 fr., à concurrence de 3000 fr. par année, est, en revanche, intervenu, hormis s’agissant du premier acompte, durant celui-ci. 3.3.2 Les parents de Y_________ occupaient l’habitation érigée sur la parcelle n° xxx. La construction initiale datait de 1913 (p. 236). Au printemps 1982, le défendeur a entrepris une "transformation profonde" de cette habitation (p. 245 ss). A la suite des travaux, celle-ci comprenait un appartement sur deux niveaux et les combles aménagés en studio (p. 236). Y_________ a financé les travaux au moyen d’un crédit octroyé par la Banque T_________ de F_________, garanti par une hypothèque de 208'000 fr., inscrite, le 5 avril 1982, en 1er rang (p. 284). Les parties ne contestent pas, en appel, que le crédit de construction s’élevait à 208'000 fr. pour les motifs pertinents exposés par le premier juge (consid. 3.2 du jugement querellé). Le défendeur a, en outre, bénéficié de l’aide fédérale au logement. Il a obtenu, à ce titre, deux montants de 30'000 fr., l’un pour l’appartement, l’autre pour le studio (p. 87, all. 51 : admis; rép. 47

p. 372; rép. 58 p. 374). Des restrictions du droit d’aliéner la parcelle n° xxx ont, pour ce motif, été mentionnées au registre foncier, le 7 mars 1984 (p. 283). En 1993, Y_________ a créé une véranda. Il a financé les travaux au moyen d’un crédit de 35'000 fr., octroyé par la Banque T_________ de F_________ et garanti par une hypothèque à due concurrence (p. 253, 284 et 527). En 1995, la fondation de prévoyance paritaire du personnel de AA_________ a accordé à Y_________ le versement anticipé d’un montant de 85'000 francs. Une nouvelle restriction du droit d’aliéner la parcelle n° xxx a dès lors été mentionnée au registre foncier (p. 283). Les actes de la cause ne révèlent pas l’affectation de ce montant. Les parties n’ont pas allégué que l’habitation avait, à cette époque ou par la suite, fait l’objet de travaux de rénovation. L’expertise judiciaire ne fait pas état de l’exécution de ceux-ci. Le montant des dettes hypothécaires n’a, à cette époque, pas été réduit. Il convient dès lors de retenir, en fait, que le montant du versement anticipé n’a pas été investi dans le logement familial. Durant la vie commune, Y_________ a, au moyen de ses revenus, supporté le service des dettes hypothécaires (intérêt et amortissement), qui grevaient cette habitation (consid. 4.2). 3.3.3 Le 5 avril 2010, E_________ a estimé la valeur vénale de l’immeuble n° xxx à 360'000 fr. (p. 244). Le 1er juillet 2011, il a confirmé cette estimation, admise par les parties (all. 70 p. 296; p. 406). Le taxateur officiel, BB_________, ingénieur ETS, avait chiffré la valeur de l'immeuble avant rénovation à 66'250 fr. et celle des combles à 15'000 fr. (p. 291 ss). Les parties ne contestent pas, en appel, le coût des travaux de transformation retenu par le premier juge, soit 303'000 fr. (60'000 fr. [aide au logement] + 208'000 fr. [emprunt hypothécaire initial] + 35'000 fr. [crédit afférent à la véranda]), fondé sur les actes de la cause. E_________ a, par ailleurs, arrêté les valeurs vénales des parcelles nos xxx et xxx, sises en zone agricole, à 1100 fr., respectivement 3000 francs (p. 406, 416, 420, 421).

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3.4 Le 23 mars 1984, Y_________ a acheté à CC_________ une cave, sise sur la parcelle n° xxx (ancien n° xxx), au lieu-dit O_________ sur commune de F_________ (p. 208 s.). Les parties sont convenues d’un prix de 1800 francs. Le 25 septembre suivant, le défendeur a acquis d'DD_________ une quote-part supplémentaire d'un quart de cet immeuble pour le prix de 4500 fr. (p. 217 s.). Dès cette époque, sa part de copropriété était ainsi de 54/100es (p. 285). L’expert judiciaire l’a estimée à 8900 fr. (p. 406, 410 s., 421). Le 3 août 1985, les hoirs de CC_________ ont cédé à Y_________ les immeubles suivants, sis sur commune de F_________ (p. 211 ss) :  n° xxx, plan n° xxx, au lieu-dit P_________; nature : pré;  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° xxx, au lieu-dit O_________; nature : demie grange écurie;  n° xxx, au lieu-dit Q_________; nature : jardin;  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° x, au lieu-dit O_________; nature : un huitième de grenier;  n° xxx, plan n° xxx, au lieu-dit Q_________; nature : pré. Les parties sont convenues d'un prix de 13'041 francs. En 1991, Y_________ a encore acheté une quote-part de l’immeuble n° xxx. Dès cette époque, il était ainsi propriétaire d’une quote-part d’une demie de celui-ci (p. 506). E_________ a chiffré la valeur vénale de ces parcelles après remaniement. Il a distingué celles sises en zone à bâtir - nos xxx et xxx -, estimées à 26'000 fr., respectivement 16'000 fr., et celles situées en zone agricole - nos xxx et xxx – évaluées à 1350 fr., respectivement 365 fr. (p. 406, 412 ss, 417 s., 421). 3.5 Les parties sont convenues du partage des objets mobiliers. Elles ont spécifié qu’elles demeuraient titulaires des comptes bancaires en leur nom et qu’elles supportaient leurs dettes (p. 526). 4. 4.1 Durant la procédure de première instance, X_________ travaillait, à temps partiel (80 %), au service de la société EE_________, à F_________. Elle percevait un salaire mensuel net de quelque 2600 fr., treize fois l’an (all. 13 p. 8; all. 7 de la déclaration d'appel). Depuis le 1er janvier 2013, elle œuvre à temps complet auprès du même employeur. Elle obtient un salaire mensuel net de 3350 fr. 90, treize fois l’an, soit 3630 fr. 15 par mois [(3350 fr. 90 x 13) : 12]. L’intéressée a pris à bail un appartement et une place de parc, dont le loyer s’élève à 1169 fr., charges comprises, respectivement 30 fr. par mois (p. 478 s.). Elle supporte, en sus, mensuellement la cotisation d’assurance-maladie obligatoire de 199 fr. 10 [(80% de 2986 fr. 80) : 12], les primes d’assurance ménage et responsabilité civile de 15 fr. 15, d’assurance véhicule automobile de 76 fr. 05, la taxe d’immatriculation de 18 fr. 75, ainsi qu’une charge fiscale qui ne devrait pas excéder 275 fr. (p. 35 ss, 467,

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483). Il convient enfin de tenir compte, dans les besoins incompressibles de X_________, de frais professionnels qu’elle a chiffrés à 814 fr. par mois. Elle a, à ce titre, comptabilisé, à tort, des dépenses pour les repas pris hors du domicile 22 jours par mois - 242 fr. (11 fr. x 22 jours) -, et une indemnité de 65 centimes par kilomètre - 572 fr. (40 km x 0 fr. 65 x 22 jours) -. Ne peuvent, en effet, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (Ochsner, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Par ailleurs, le prix de 65 centimes par kilomètre parcouru comprend l’amortissement. A titre de frais de déplacement, l’intéressée ne peut obtenir la couverture de celui-ci. La charge correspond ainsi à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit l’essence, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules [RFJ 2003 p. 227; Collaud, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 p. 139; Ochsner, loc. cit.]. Les frais professionnels ne devraient dès lors pas excéder quelque 500 francs. L’appelante est titulaire de deux comptes de chèques postaux - nos xxx et xxx -, dont les soldes s’élevaient à 5586 fr. et 2837 fr. au 31 décembre 2010 (p. 473). Le 28 mai 2013, ceux-ci se montaient à 937 fr. 89, respectivement à 2751 fr. 50. L’intéressée a, par ailleurs, contracté deux assurances-vie, en 1991 et en 1999, l’une auprès de la compagnie I_________, l’autre de la FF_________. La première est arrivée à échéance en 2011. Sa valeur de rachat se montait à 10'846 fr., au 31 décembre 2010 (p. 471). La seconde, d’une valeur de rachat de 3518 fr. à la même époque, expirera en 2033. 4.2 Depuis à tout le moins la fin de l’année 2004, Y_________ perçoit une rente de l’assurance-invalidité et une rente de GG_________ de 2301 fr., respectivement 920 fr. 50 par mois. L’intéressé loue à HH_________ le studio sis aux combles de l’immeuble situé sur la parcelle n° xxx. Les parties sont convenues d’un loyer de 260 fr. par mois, charges non comprises (p. 98). A l’époque du jugement de première instance, Y_________ mettait à contribution sa capacité résiduelle de travail et obtenait, à ce titre, un revenu supplémentaire de quelque 1678 francs. Le 2 avril 2012, son employeur, II_________, a mis fin aux rapports de travail, avec effet dès le 31 juillet

2012. Aussi, la caisse de chômage chrétienne sociale lui verse des indemnités mensuelles d’un montant net de 1215 fr. 30. Y_________ occupe le logement situé dans l'immeuble n° xxx. Il supporte l'intérêt de la dette hypothécaire, la prime de l’assurance du bâtiment et les taxes communales, dont le montant mensuel total se monte à 580 fr. 45 [(5250 fr. + 421 fr. 40 + 1294 fr. 20) : 12]. Le 15 octobre 2010, l’intéressé a conclu un contrat de leasing avec JJ_________, qui portait sur un véhicule de marque et type KK_________, d’une valeur de 22'500 fr. (p. 323 s.). Les parties sont convenues d’une durée de 48 mois et d’une redevance de 362 fr. 60 par mois. La prime mensuelle de l’assurance de ce véhicule se monte à 170 fr. 75 et celle de l’assurance ménage à 40 fr. 15. La cotisation d’assurance-

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maladie obligatoire de Y_________ est de 325 fr. 50 par mois (p. 514). Sa charge fiscale mensuelle s’élève à quelque 300 francs. Y_________ est propriétaire de différents objets immobiliers (consid. 3.3 et 3.4). Il est, en outre, titulaire, auprès de la Banque T_________ de U_________ (p. 136 et 503), d’une part sociale de 200 fr., ainsi que du compte épargne n° xxx, qui affichait un solde en sa faveur de 1717 fr. au 21 mai 2013 (4012 fr. 40 au 1er décembre 2009), et du compte privé n° xxx, qui présentait un solde négatif de 1169 fr. 04 au 21 mai 2013, alors que celui-ci était positif - 1739 fr. 45 -, au 1er décembre 2009. En sus de la dette hypothécaire initiale de 208'000 fr. - compte n° 1926.46/1 -, une seconde dette de 25'000 fr. - compte n° xxx - grevait le logement familial, au 1er avril 2004 (p. 26). Il s’agit, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du solde de la dette afférente à la véranda, dont le montant initial de 35'000 fr. avait donc été remboursé, à cette date, à hauteur de 10'000 francs. A la suite d’amortissements, le montant dû sur le crédit de 208'000 fr. s’élevait à 189'000 fr. et celui relatif au crédit subséquent à 22'000 fr., au 13 décembre 2005 (p. 156 s.). A cette époque, le solde - 22'000 fr. - du second compte hypothécaire a été viré sur le premier, qui a dès lors affiché un montant de 211'000 fr. (189'000 fr. + 22'000 fr.). Y_________ s'est acquitté de nouveaux amortissements, en sorte que la dette hypothécaire se montait à 207'000 fr., au 30 juin 2009, et à 200'000 fr., au 21 mai 2013. Il a encore obtenu un crédit en compte courant - n° xxx -, dont le solde dû était de 21'850 fr. 47 au 30 septembre 2009. Ce crédit est destiné au paiement de frais afférents aux «Maison et terrains à F_________»; cette référence bancaire est identique à celle du compte hypothécaire.

5. L’expert judiciaire C_________ a, en substance, exposé que Y_________ bénéficiait de prestations de prévoyance de deux institutions, GG_________ et G_________ (p. 382 ss). La première était en charge de la partie passive, soit celle qui avait trait à son incapacité de gain, la seconde de la partie active, afférente à l’emploi de l’intéressé auprès de II_________ Le montant annuel total des rentes de ces deux institutions à compter du 1er mars 2015, premier jour suivant les 65 ans révolus de l’intéressé, sera de 20'481 fr. 20 (p. 382). Selon l’expert judiciaire, la prestation de sortie de X_________, acquise durant le mariage, se monte à 13'984 francs. Lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite ordinaire, elle bénéficiera d’un capital de 75'085 fr., soit d’une rente annuelle de 5008 fr., si elle ne devait pas augmenter son taux d’activité actuel (80 %). Ce capital sera porté à 108’096 fr., soit une rente annuelle de 7151 fr., pour un travail à temps complet. La différence entre les rentes des parties est ainsi de 15'473 fr. 20 (20'481 fr. 20 – 5008 fr.) - travail à temps complet -, respectivement de 13'330 fr. 20 (20'481 fr. 20 – 7151 fr.) - travail à temps partiel -. L’expert judiciaire a souligné que, du fait de la durée qui séparait X_________ de la retraite - quelque 17 ans -, un changement d’employeur et/ou une amélioration des prestations de l’institution de prévoyance ne pouvai(en)t être exclus. Il a souligné, à cet égard, que les prestations actuelles étaient proches du minimum vital. Il était, partant, peu probable qu’elles diminuent encore.

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C_________ a indiqué que la prestation de libre passage de Y_________ auprès de G_________ se montait à 91'068 francs. Cette institution de prévoyance attestait que le partage des prestations de sortie était réalisable. X_________ devait donc percevoir, à ce titre, 45'534 fr. (91'068 fr. : 2). Sa rente de vieillesse serait ainsi portée à 9369 fr., dans l’hypothèse d’un taux d’activité à 80 %, et à 11'512 fr., si elle travaillait à plein temps. Parallèlement, les rentes de Y_________ seraient réduites à 17'255 francs. La différence entre les rentes devait être arrêtée, après ce transfert, à tout le moins à 5743 fr. (17'255 fr. – 11'512 fr.). La valeur capitalisée de cette différence se montait à 84'456 fr. (taux de conversion de 6.8%). La moitié de ce montant, escompté à 2 % sur 16.25 ans - durée qui séparait X_________ de l’âge de la retraite - représentait 30'609 francs. Ce montant constituait une indemnité équitable. III.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 6 L’appelante prétend d’abord à une contribution d’entretien. Pour les motifs déjà exposés, cette conclusion est irrecevable (consid. 1.3.4). Elle conteste ensuite la composition des masses matrimoniales du régime de la participation aux acquêts. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que, au moment du mariage, elle disposait d’une épargne de 25'000 fr. et que, par la suite, elle avait bénéficié de libéralités, d’un montant de 22'500 fr., affectées aux besoins du ménage. Elle remet, en outre, en cause la composition des comptes d’acquêts.

E. 6.1 Le juge chargé de la liquidation du régime doit procéder en premier lieu à l'inventaire des actifs et passifs du couple, sans oublier d'établir, le cas échéant, les créances variables (art. 206 CC), puis à la dissociation du patrimoine (art. 205 CC). La deuxième phase de liquidation du régime consiste à rattacher les éléments de la fortune matrimoniale aux différentes masses des époux, selon les critères de rattachement posés par la loi au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de divorce, le régime est tenu pour dissous le jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts tant du point de vue des actifs que des passifs (ATF 138 III 193 consid. 4.3.2; 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I p. 434).

E. 6.1.1 Les biens propres comprennent, pour l'essentiel, ce qui appartenait à l'époux au début du régime ou ce qu'il a reçu par la suite à titre gratuit, les créances en réparation du tort moral de même que les effets exclusivement destinés à son usage personnel. Les biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine spécial dont la substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint. Chaque époux est propriétaire de ses biens propres pendant le régime et il les reprend à la dissolution, en profitant d'une éventuelle plus-value ou en supportant une possible moins-value. L'article 198 CC en donne une énumération exhaustive.

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Selon le chiffre 2 de cette disposition, sont des propres, en particulier, les biens qui échoient à un époux à titre gratuit pendant le régime. L’acquisition y afférente est, en principe, liée à une donation ou à une succession à cause de mort. Lorsque la donation émane d’un tiers, il est parfois difficile de déterminer si elle est faite à l’un des époux ou aux deux ensemble. Selon l’article 200 al. 1 CC, la preuve de l’intention du tiers incombe à la personne (époux ou créancier) qui prétend que la libéralité était destinée à l’un des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 923; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 36 ad art. 198 CC). La présomption selon laquelle la donation ne concernerait qu’un seul des conjoints lorsqu’elle est faite par des membres de la parenté ou des amis qui lui sont propres a perdu de son actualité (Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.; Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 2e éd., 1997, n° 219). En revanche, lorsque des parents accordent un soutien financier à leur enfant en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée - qu’il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant; on ne peut, dans cette hypothèse, présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Si la preuve ne peut être rapportée, le bien constitue un propre acquis en copropriété (art. 200 al. 2 CC). Les acquêts regroupent les biens acquis par l'époux à titre onéreux pendant le régime, soit principalement le produit de son travail ainsi que les revenus de ses biens propres et de ses acquêts (art. 197 CC). Les biens acquis en remploi des acquêts d’un époux deviennent à leur tour des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). En vertu de la règle de l'article 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, avec pour conséquence que tous les biens d'un époux auxquels la qualité de biens propres ne peut pas être attribuée entrent dans ses acquêts.

E. 6.1.2 Le juge doit ensuite imputer des acquêts de chaque époux les dettes y afférentes (art. 210 CC), en s'inspirant des règles posées aux articles 197 et 198 CC. Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Sous réserve des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts, la composition de ceux-ci est définitivement arrêtée à la date de la dissolution. L'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire de ces biens (arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1; Hausheer/Reusser/Geiser, n. 21 s. ad art. 207 CC). Les dettes nées antérieurement à la dissolution du régime sont prises en considération même si le débiteur s'en est acquitté entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation du régime (Stettler/Waelti, op. cit., p. 198, n° 365). Les dettes antérieures au régime sont rattachées aux biens propres, car c'est cette masse qui englobe les biens qui appartenaient à l'époux avant le régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1111). Les frais liés à l'entretien ordinaire des biens propres, tels les dépenses d'exploitation, les primes de l'assurance de ces biens contre les dommages, les frais de procès

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relatifs à l'entretien ou à l'exploitation de biens propres, sont supportés par les acquêts, parce que ceux-ci profitent des revenus des biens propres En revanche, les frais d’acquisition d’un objet de remplacement, les frais de transformation ou d’amélioration (frais d’investissement), de même que les amortissements des dettes et les frais de procès relatifs aux propres (non à leur entretien ou à leur exploitation) incombent aux biens propres (art. 197 al. 2 ch. 4 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1115a; Stettler/Waelti, op. cit., n° 313). A partir de la dissolution du régime, les frais d'administration des biens propres ne peuvent, en particulier, plus être mis à la charge des acquêts, car ceux-ci ne bénéficient plus de leurs revenus (Stettler/Waelti, op. cit., n° 368).

E. 6.1.3 Aux termes de l'article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2, et réf. cit.). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 348 consid. 5.1; 134 III 581 consid. 3.3, et réf. cit.; arrêts 5A_678/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2). On ne peut, en effet, déduire des dispositions légales que chaque époux a droit au maintien de la substance de ses propres (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p. 245). Demeure réservée, dans cette hypothèse notamment, une éventuelle indemnité au sens de l’article 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, lorsqu’une contribution extraordinaire à l’entretien de la famille a été faite à l’aide de biens propres, l’époux qui l’a effectuée a, contre son conjoint, une créance ordinaire (ATF 138 III 348 consid. 5.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1233). Il y a, par ailleurs, lieu à récompense (ordinaire), lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). L'acquisition d'un immeuble présente cette particularité que le prix en est très souvent partiellement payé au moyen d'un prêt hypothécaire. Le statut matrimonial de l'immeuble est alors le suivant : il entre par remploi dans la masse qui a financé la plus grande partie du paiement au comptant, même si celui-ci est inférieur au montant du prêt hypothécaire (ATF 123 III 152 consid. 6b; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 968; Stettler/Waelti, op. cit., n° 236). Le financement de l'immeuble assuré par un tiers n'a aucune incidence sur le statut matrimonial de l'objet. La dette hypothécaire grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC; arrêt 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.4.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128; ATF 132 III 145 consid. 2.3.1). Les amortissements sont des remboursements partiels de la dette; la masse qui a fait l'amortissement a droit au remboursement de ce qu'elle a versé, et elle participe à la plus-value ou à la moins-value de l'immeuble, conformément à l'article 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2). Pour calculer la plus-value - ou la moins-value - revenant aux acquêts en raison de l'amortissement par ceux-ci de la dette

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hypothécaire, le Tribunal fédéral procède comme si le montant total avait été versé au moment de la construction de l'immeuble. Il ne tient pas compte du fait que les versements ont été étalés dans le temps (cf. ATF 132 III 145 consid. 2.3.5). La plus- value ou la moins-value qui correspond à la partie non remboursée de la dette doit également être répartie entre les acquêts et les biens propres proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 et 2.3.5; 123 III 152 consid. 6b/bb) Les créances entre masses d'un même époux varient en cas de plus-value et de moins-value des biens concernés; il n'y a donc pas de garantie du maintien de l'investissement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1272).

E. 6.1.4 Dans le régime matrimonial ordinaire, un paiement en espèces effectué au moyen de fonds accumulés auprès d'une institution de prévoyance professionnelle constitue d'abord des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 2 CC; ATF 127 III 433 consid. 2b; 118 II 382 consid. 4c/bb). A la liquidation du régime matrimonial, une telle prestation en capital, que l'assuré a reçue d'une institution de prévoyance professionnelle, doit être comptée dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (art. 207 al. 2 CC; ATF 127 III 433 consid. 2b). Le paiement en espèces reste ainsi dans cette éventualité sans influence sur la répartition du bénéfice, avec cette conséquence que l'on ne peut allouer au conjoint de l'assuré qu'une indemnité équitable selon l'article 124 al. 1er CC pour la participation qu'il a perdue à la prestation de sortie de l'assuré qui n'existe plus (ATF 127 III 433 consid. 2b, et réf. cit.).

E. 6.1.5 Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). L'époque de la liquidation est déterminante pour cette estimation (art. 214 al. 1 CC). Les moments décisifs pour la composition et l'estimation doivent donc être clairement distingués l'un de l'autre. Les changements de valeurs intervenus entre le dépôt de la requête de divorce - dissolution du régime - et le prononcé du jugement - liquidation du régime - sont pris en compte, telles les fluctuations des avoirs de prévoyance liée ou des avoirs bancaires, lorsqu’ils sont constitués de titres (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 2.2.2; 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En revanche, la valeur d’un compte bancaire doit être retenue au jour de la dissolution du régime (Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 211 CC). Les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation sont exclus de celle-ci (ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; Rumo-Jungo, loc. cit.). Pour les assurances-vie dont l’événement assuré ne s’est pas encore réalisé lors de la dissolution, il faut retenir la valeur de rachat (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1304a). Il n’y a pas lieu de prendre en considération, à cet égard, les modifications de celle-ci dues au paiement de nouvelles primes entre la dissolution et la liquidation (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). L'établissement du compte d'acquêts de chaque époux permet d'établir un bénéfice ou un déficit éventuel. Notion arithmétique, le bénéfice constitue le solde actif du compte d'acquêts. Les biens contribuant à déterminer ce bénéfice ne forment donc pas une

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sorte de masse commune qui serait ensuite partagée avec l'autre conjoint; ils restent au contraire la propriété de l'époux qui en était titulaire avant la dissolution. Le droit de l'autre époux à une part du bénéfice s'exprime uniquement par une créance pécuniaire que celui-ci peut faire valoir contre l'époux qui a réalisé le bénéfice. En vertu de l'article 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).

E. 6.2 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient d’examiner les griefs de l’appelante. Elle réclame d’abord le remboursement de ses biens propres à concurrence de 47'500 francs. Elle fait ensuite valoir que l’assurance-vie auprès de la compagnie I_________, dont la valeur de rachat s’élève à 10'846 fr., ne doit pas être comptée dans ses acquêts. Elle prétend enfin qu’il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres de l’appelé parce que la dette de 30'000 fr. qui grevait ceux-ci a été remboursée par ceux-là.

E. 6.2.1 L’intéressée n’a pas établi qu’elle disposait, au moment du mariage, d’un montant de 25'000 francs. Elle n’a, en outre, pas rapporté la preuve que le montant total de 22'500 fr., offert par ses parents comme cadeaux de Noël de 1984 à 2004, constituait une donation en sa faveur uniquement. Il ne s’est, en particulier, pas agi d’un soutien financier en vue de l’acquisition d’un bien déterminé. Par ailleurs, si M__________ et L_________ entendaient céder les montants litigieux à leur fille, il leur était loisible d’y procéder sur un compte dont celle-ci était seule titulaire. Dans ces circonstances, ces valeurs patrimoniales constituent des propres acquis en copropriété par les parties. X_________ méconnaît qu’elle n’a pas droit au maintien de la substance de ses biens propres. Elle n’a, au demeurant, pas établi l’affectation des montants précités. Elle n’a pas prouvé que les parties les avaient consacrés aux besoins du ménage, le cas échéant qu’il s’agissait, en ce qui la concerne, d’une contribution extraordinaire en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Elle n’a également pas établi qu’elle avait contribué, sans contrepartie et sans intention libérale, à l’amélioration ou à la conservation du logement familial, le cas échéant à hauteur d’un montant déterminé. Dans ces circonstances, elle ne peut prétendre à une créance à due concurrence. Le montant de 47’500 fr. (25'000 fr. + 22'000 fr.) ne doit dès lors pas lui être alloué à titre de «reprise des biens propres».

E. 6.2.2 Les nova improprement dits, exposés dans la déclaration d’appel, sont irrecevables (consid. 1.3.5). On ne saurait, partant, retenir que H_________ était l’ayant droit de l’assurance contractée auprès de la compagnie I_________.

E. 6.2.3 L’appelé s’est acquitté, à raison de 30'000 fr., du montant des soultes dues à ses sœurs au moyen d’un crédit octroyé par la Banque T_________ de U_________. Le prêt devait être amorti à raison de 3000 fr. chaque année. Hormis le premier acompte, payé avant la conclusion du mariage, l’appelé a restitué le montant emprunté, à hauteur de 27'000 fr., durant la vie commune. Ses propres doivent, à due concurrence, une récompense à ses acquêts (consid. 6.3.2.1).

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E. 6.3 X_________ a cité son conjoint en conciliation par exploit du 18 août 2009. La dissolution du régime matrimonial doit donc rétroagir à cette date. Les parties étaient alors (co)propriétaires de meubles, dont elles sont convenues du partage. Ces biens ne sont, partant, pas pris en considération pour procéder à la liquidation du régime proprement dite.

E. 6.3.1 Lors de la dissolution du régime, les actifs de X_________ étaient les suivants :  La Poste (n° xxx)

5586 fr.  La Poste (n° xxx)

2837 fr.  police d’assurance-vie (compagnie I_________)

10'846 fr.  police d’assurance-vie (compagnie FF_________)

3518 fr.  Total

22’787 fr. L’intéressée n’avait alors pas de dettes. A la même époque, le patrimoine de Y_________ se présentait, à l’actif, comme suit :  immeuble n° xxx

360'000 fr.  immeuble n° xxx

8900 fr.  immeuble n° xxx

1100 fr.  immeuble n° xxx

3000 fr.  immeuble n° xxx

26'000 fr.  immeuble n° xxx

16'000 fr.  immeuble n° xxx

1350 fr.  immeuble n° xxx

365 fr.  Banque T_________ (part sociale)

200 fr.  Banque T_________ (compte n° xxx)

4012 fr. 40  Banque T_________ (compte n° xxx)

1739 fr. 45  Total

422'666 fr. 85 Le montant total des dettes de l’intéressé s’élevait à 228'850 fr. 47 (207'000 fr. [compte hypothécaire n° 1926.46/1] + 21'850 fr. 47 [compte courant n° 1926.47]).

E. 6.3.2 Le calcul du bénéfice ne s’effectue que sur la base du compte d’acquêts, en sorte qu’il convient de dissocier acquêts et biens propres, et de déterminer, le cas échéant, les récompenses ordinaires et/ou variables.

E. 6.3.2.1 Les bien-fonds nos xxx, xxx et xxx appartenaient à Y_________ au début du régime. Ils doivent être rattachés aux biens propres de l’intéressé. Avant la rénovation de l’immeuble n° xxx, entreprise dès 1982, l’habitation, occupée par les parents de celui-ci, était estimée au montant total de 81'250 fr. (66'250 fr. + 15'000 fr.). Le prix des travaux s’est monté à 303'000 francs. La valeur de l’immeuble rénové doit ainsi être arrêtée au montant de 384'250 fr. (303'000 fr. + 81'250 fr.). La valeur vénale de

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l’immeuble se monte à 360'000 francs. La moins-value de cet objet est ainsi de 24'250 francs. Durant la vie commune, le défendeur a remboursé, à concurrence de 27'000 fr., le crédit, antérieur au régime, octroyé par la Banque T_________ de U_________ et affecté au paiement du solde des soultes dues à ses sœurs. Il s’agissait d’une dette rattachée aux biens propres. Au 13 décembre 2005, il avait amorti les dettes hypothécaires - nos xxx et xxx - à hauteur de 19'000 fr. (208'000 fr. – 189'000 fr.), respectivement de 13’000 fr. (10'000 fr. + [25'000 fr. – 22'000 fr.)]; avant la dissolution du régime, il a encore payé, à ce titre, le montant de 4000 fr. (211'000 fr. – 207'000 fr.). Sur le plan interne, ces dettes étaient aussi à la charge de ses biens propres (consid. 6.3.2.2). Ses acquêts, du fait qu’ils ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration et à la conservation de l’immeuble ont une récompense variable contre ses propres. Les biens propres du défendeur ont financé le prix de revient de l’habitation à hauteur de 54'250 fr. (81'250 fr. – 27'000 fr. [solde du prêt affecté au remboursement des soultes]) et les acquêts à concurrence de 63'000 fr. (27'000 fr. + 19'000 fr. + 13’000 fr. + 4000 fr.). Ceux-ci ont participé à raison de 16.39 % ([63'000 fr. : 384'250 fr.] x 100) de la valeur initiale de la maison et ceux-là à concurrence de 14.12 % ([54'250 fr. : 384'250 fr.] x 100) de celle-ci. Les acquêts ont, partant, une récompense de 59’004 fr. (16.39 % de 360'000 fr.), sous déduction de la participation à la moins-value correspondant à la partie non remboursée de la dette. La moins-value afférente au solde de la dette se monte à 69.49 % [100 % - (16.39 % + 14.12 %)], soit à un montant de 16'851 fr. 30 (69.49 % de 24'250 fr.]. Elle doit être répartie entre les biens propres et les acquêts de Y_________, à hauteur de 7797 fr. 10, soit 46.27 % ([54'250 fr. : 117'250 fr.] x 100) pour les premiers, et de 9054 fr. 20, soit 53.73 % ([63'000 fr. : 117'250 fr.] x 100), pour les seconds. Les acquêts de l’intéressé ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s’élève, compte tenu de la participation à la moins- value, à 49'949 fr. 80 (59’004 fr. – 9054 fr. 20).

E. 6.3.2.2 Doivent également être comptés dans les acquêts du défendeur les immeubles nos xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx, ainsi que la part sociale de la Banque T_________ de U_________ et les autres avoirs auprès de cet établissement (compte n° xxx et n° xxx). La dette hypothécaire (compte n° xxx) grève, en revanche, ses biens propres auxquels a été attribué l’immeuble n° xxx. On ignore si le crédit en compte courant n° xxx tend à l’entretien extraordinaire de cette habitation et des terrains sis à F_________, ou à l’entretien ordinaire de ceux-ci. Le premier juge a, implicitement, considéré qu’il était destiné à celui-là. Les parties ne l’ont pas contesté. Dans ces circonstances, le solde de ce compte est également à la charge des biens propres de Y_________. Les acquêts de la demanderesse comportent, pour leur part, les avoirs auprès de La Poste (comptes nos xxx et xxx), la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue auprès de la FF_________, dont il n’y a pas lieu de tenir compte de l’augmentation entre la date de la dissolution (3518 fr.) et celle de la liquidation (3724 fr.), ainsi que, par remploi, le montant correspondant à la valeur de rachat à la dissolution, obtenu à la

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suite de l’échéance de l’assurance-vie contractée auprès de la compagnie I_________. Aucune dette ne grève ce compte.

E. 6.3.2.3 On peut dès lors dresser le compte d’acquêts de chacune des parties. Y_________:  immeuble n° xxx

8900 fr.  immeuble n° xxx

26'000 fr.  immeuble n° xxx

16'000 fr.  immeuble n° xxx

1350 fr.  immeuble n° xxx

365 fr.  récompense immeuble n° xxx

49'949 fr. 80  Banque T_________ (part sociale)

200 fr.  Banque T_________ (compte n° xxx)

4012 fr. 40  Banque T_________ (compte n° xxx)

1739 fr. 45  Subtotal

108'516 fr. 65 X_________:  montant obtenu de la compagnie I_________

10'846 fr.  valeur de rachat (compagnie FF_________)

3518 fr.  La Poste (n° xxx)

5586 fr.  La Poste (n° xxx)

2837 fr.  Subtotal

22’787 fr. Les comptes d’acquêts présentent un bénéfice de 108'516 fr. 65, respectivement de 22’787 francs. Le montant total des bénéfices s’élève ainsi à 131'303 fr. 65 (108'516 fr. 65 + 22'787 fr.), dont la moitié, soit 65'651 fr. 80, revient à chaque conjoint. Après compensation, X_________ pourrait prétendre au montant de 42'864 fr. 80 (65'651 fr. 80 – 22’787 fr.). A peine de reformatio in pejus, il convient de confirmer le jugement querellé et de lui allouer le montant de 42'882 francs.

E. 7 L’appelante réclame, à titre d’indemnité équitable, le montant de 91'068 francs.

E. 7.1 Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l'article 124 CC.

E. 7.1.1 Selon la jurisprudence, dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'article 122 CC, se placer au moment de l'entrée en force du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible, calculer l'indemnité équitable à partir de

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l'option de base du législateur à l'article 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'article 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2, et réf. cit.). Le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et partagé conformément à l’article 122 CC. Cela signifie que le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.2.3; 132 V 332 consid. 3).

E. 7.1.2 Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer l’indemnité équitable sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1; arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.1, in FamPra.ch 2006 p. 925; RVJ 2008 p. 154 consid. 7b). L'indemnité ne doit pas être versée à une institution de prévoyance, mais à la bénéficiaire (ATF 132 III 145 consid. 4.5). Le débiteur doit s'acquitter d'un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Lorsque cette dernière est arrêtée judiciairement, les intérêts courent ainsi dès l'entrée en force du jugement (arrêt 5A_147/2011 - 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 8.2).

E. 7.2 En l’espèce, le défendeur perçoit, à tout le moins depuis la fin de l’année 2004, une rente d’invalidité. La demanderesse ne peut dès lors prétendre qu’au versement d’une indemnité équitable. L’expert judiciaire a exposé les motifs pour lesquels l’intéressée pouvait obtenir une quote-part d’une demie de la prestation de sortie de Y_________ auprès de G_________. Il convient de déduire la prestation de sortie de X_________. Après compensation, celle-ci peut percevoir le montant de 38'542 fr. ([½ x 13'984 fr. + ½ x 91'068 fr.] – 13’984 fr.). Il y a, en outre, lieu de lui allouer une demie du versement anticipé de 85'000 fr., soit 42'500 fr., qui n’a pas été investi dans le logement familial. Le montant total se monte ainsi à 81'042 fr. (38'542 fr. + 42'500 fr.). Il est supérieur à l’indemnité préconisée par l’expert judiciaire, soit 76'143 fr. (45'534 fr. + 30'609 fr.), de nature à supprimer déjà la différence entre les rentes prévisibles des parties si l’appelante devait travailler à temps complet, ce qui est le cas depuis le 1er janvier

2013. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intéressée l’indemnité qu’elle réclame, soit 91'068 francs. Les parties n’ont pas contesté les modalités de paiement arrêtées par le premier juge. Il convient de les confirmer pour les motifs exposés par celui-ci (consid. 7.3 du

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jugement querellé). En conséquence, il est ordonné à G_________ de prélever du compte LPP de Y_________ le montant de 81’042 fr., avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de le verser sur le compte dont X_________ communiquera les coordonnées dans les dix jours dès l’entrée en force du présent jugement.

E. 8 X_________ n'a pas contesté subsidiairement le sort et/ou l'ampleur des frais et dépens du jugement querellé.

E. 8.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 9 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1, 17 al. 1 LTar) à 7300 fr., débours compris, sont mis à la charge des parties à raison d’une demie, chacune supportant ses frais d’intervention. Eu égard aux avances des parties (demanderesse : 4700 fr.; défendeur: 2600 fr.), Y_________ versera à X_________ le montant de 1050 fr. ([7300 fr. : 2] – 2600 fr.) à titre de remboursement d'avances.

E. 8.2 La demanderesse a qualité de partie qui succombe en appel, en sorte que les frais et les dépens sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC; cf. ATF 137 III 470 consid. 6; sur la notion de frais, cf. Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 623).

E. 8.2.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). L’article 16 al. 1 LTar, applicable en vertu de l’article 17 al. 3 LTar lorsque la contestation porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux, prévoit un barème en fonction de la valeur litigieuse. Celle-ci se détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse (art. 16 al. 2 et 28 al. 1 LTar). Cependant, la règle selon laquelle la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est déterminante (art. 308 al. 2 CPC) ne s’explique que par le souci de permettre à l’autorité inférieure d’indiquer la voie de recours sans savoir ce à quoi une partie pourrait se soumettre. Lorsque le Tribunal cantonal doit statuer sur les frais et dépens, cette préoccupation n’existe plus et il paraît logique de fixer cette valeur en fonction de ce qui reste litigieux au stade de l’appel (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 65 LTF; Geiser, Commentaire bâlois, 2e éd., 2011, n. 11 ad art. 65 LTF). En l'espèce, demeurait litigieux en appel le principe, le cas échéant l'ampleur de la contribution d'entretien, la participation au bénéfice de l'union conjugale à concurrence de 67'923 fr. 85 (110'805 fr. 85 – 42'882 fr.) et le montant de l'indemnité équitable. L'émolument, pour une valeur comprise entre 50'001 fr. et 100'000 fr., est fixé entre 1080 fr. à 3200 fr. (40 % de 2700 fr., respectivement de 8000 fr.; art. 16 al. 1 LTar). Il y a lieu de compter, en sus, l'émolument afférent aux effets du divorce (art. 17 al. 1 et 3 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 2500 fr., débours (services de l'huissier : 25 fr.; art. 10 al. 2 LTar) compris.

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E. 8.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Ils varient, pour une valeur litigieuse comprise entre 60'001 fr. et 70'000 fr., entre 3040 fr. et 4080 fr. (40 % de 7600 fr., respectivement de 10'200 fr.; art. 32 al. 1 LTar). L'appelé peut prétendre, en sus, à des dépens pour la contestation qui portait sur les effets du divorce. L'activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à rédiger une réponse, à préparer les débats en appel et à participer à cette audience. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les honoraires sont arrêtés à 3500 fr., débours compris.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xxx 1983 par devant l'officier de l'état civil de F_________ entre X___________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. est confirmé; en conséquence, il est statué :
  2. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera à X_________42'882 fr. dans les dix jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce. Chaque époux conserve les biens, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurances actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles. Il est donné acte aux parties qu’elles ont partagé le mobilier.
  3. Il est ordonné à G_________ de prélever sur le compte LPP de Y_________ le montant de 81'042 fr., avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de le verser sur le compte de X_________, dont elle communiquera les coordonnées dans les dix jours dès l’entrée en force du présent jugement.
  4. Aucune contribution d’entretien réciproque n’est due entre les époux.
  5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  6. Les frais de procédure et de jugement, par 9800 fr. (première instance : 7300 fr.; appel : 2500 fr.), sont mis à la charge de la demanderesse à concurrence de 6150 fr. et du défendeur à hauteur de 3650 francs. - 24 -
  7. Y_________ versera à X_________ le montant de 1050 fr. à titre de remboursement de ses avances. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 21 juin 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 103

JUGEMENT DU 21 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;

en la cause

X_________, demanderesse et appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître B_________

(divorce : nova; indemnité équitable; liquidation du régime matrimonial)

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Procédure

A. Par mémoire du 22 septembre 2009, suivant la délivrance de l'acte de non- conciliation du 15 septembre précédent, X_________ a ouvert, devant le juge de district, action contre Y_________ tendant au prononcé du divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Elle a spécifié, au chiffre 5 de ses conclusions, qu'«aucune contribution d’entretien n’est à verser en faveur de l’un ou l’autre des conjoints» (p. 15). Elle a, à cet égard, exposé que l’assurance-invalidité ne lui versait plus de rente complémentaire; il n’en demeurait pas moins que chaque époux pouvait subvenir à ses besoins personnels, en sorte qu’«(i)l n’y a pas lieu de fixer une contribution d’entretien réciproque» (p. 12 s.). Dans sa réponse du 23 octobre 2009, le défendeur a invité le juge de district à prononcer le divorce, à renoncer au partage des prestations de sortie, à ne pas l’astreindre au versement d’une indemnité équitable et à liquider le régime matrimonial. A l’instar de sa femme, il a, par ailleurs, conclu que chaque époux devait désormais subvenir lui-même à ses propres besoins. Au terme de sa réplique du 20 novembre 2009, la demanderesse a confirmé ses conclusions initiales. Elle a, en sus, sollicité le paiement d’une indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. Au débat préliminaire, tenu le 9 novembre 2010, les parties ont confirmé leurs conclusions et ont proposé leurs moyens de preuve. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'audition de témoins et l'interrogatoire des parties, l'instruction a consisté en l’administration de deux expertises, l’une tendant à déterminer les prestations de sortie, les avoirs prévisibles des parties à l’âge de la retraite et le montant de l’indemnité équitable, l’autre la valeur d’immeubles dont Y_________ était propriétaire. C_________, qui travaille au service de D_________, a effectué la première expertise, et l’architecte E_________ la seconde. Celui-là a déposé son rapport le 24 janvier 2011 et celui-ci le 1er juillet suivant. Au débat final, tenu le 20 février 2012, le conseil de X_________ a expressément rappelé que «le principe du divorce n’est pas litigieux de même qu’une éventuelle contribution d’entretien qui n’est réclamée par aucune des deux parties» (p. 525). Il a chiffré à 77'107 fr. 10 et à 116'143 fr. les montants réclamés à titre de participation à la liquidation du régime matrimonial, respectivement d’indemnité équitable. Le mandataire de Y_________ a, pour sa part, fixé à 16'306 fr. 50 le montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial; il a confirmé, pour le surplus, ses conclusions initiales. Statuant le 17 avril 2012, le juge en charge du dossier a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage célébré le xxx 1983 par devant l'officier d'état civil de F_________ entre X_________, née le xxx 1963, et Y_________, né le xxx 1950, est déclaré dissous par le divorce.

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2. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera à X_________42'882 r. dans les dix jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce.

Chaque époux conserve les biens, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurances actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles.

Le mobilier a été partagé entre les parties.

Pour le surplus, le régime matrimonial a été liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef. 3. A titre d’indemnité équitable (art. 124 CC), Y_________ versera à X_________81'042 fr., avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, par le débit de son compte auprès d’G_________.

Partant, ordre est donné à G_________ de verser ce montant de 81'042 fr. par le débit du compte de Y_________ sur un compte que X_________ communiquera dans les dix jours dès l’entrée en force du présent jugement. 4. Aucune contribution d’entretien réciproque n’est due entre les époux. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 7300 fr., sont mis à la charge des parties, par moitié chacun, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d’intervention.

Y_________ versera 1050 fr. à X_________ à titre de remboursement de ses avances.". B. Par déclaration du 16 mai 2012, X_________ a formé appel contre ce jugement, expédié le 17 avril 2012. Elle a réclamé les montants de 110'805 fr. 85 et de 91'068 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, respectivement d’indemnité équitable; elle a, en sus, conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. L’appelante a, en outre, requis l’administration de moyens de preuve complémentaires, le versement d’une provision ad litem de 4000 fr., subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 21 juin 2012, l'appelée a invité la cour à rejeter l'appel dans la mesure où il était recevable, sous suite de frais et dépens. Par décisions du 3 juin 2013, respectivement de ce jour, les requêtes tendant à compléter l'instruction et à obtenir une provision ad litem, voire l'assistance judiciaire, ont été rejetées. Aux débats, tenus le 6 juin 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1. Le jugement querellé a été communiqué aux parties le 17 avril 2012 (ATF 137 III 127 consid. 2, 130 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

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1.1 Le jugement attaqué a été notifié à l'appelante le 18 avril 2012. La déclaration d'appel, remise à la poste le 16 mai suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de la cause en appel (art. 5 al. 1 let. b LACPC), il y a lieu, en principe, d’entrer en matière (consid. 1.3). 1.2 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC; Volkart, in DIKE- Komm, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l'appelante a entrepris les chiffres 2 - liquidation du régime matrimonial -, 3 - indemnité équitable -, 4 - contribution d’entretien - et 5 - rejet de toute autre ou plus ample conclusion - du dispositif. Le chiffre 1 - principe du divorce - est dès lors entré en force de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de l’examiner en appel. 1.3 L’appelante a conclu au versement d’une contribution d’entretien. Elle a, en substance, exposé que son mari entretenait une relation stable avec une compagne. Elle a sollicité l’audition de celle-ci, qu’il convenait, par ailleurs, d’inviter à verser en cause les pièces de nature à établir sa situation pécuniaire. Elle a, en outre, indiqué que sa fille H_________ était l’ayant droit du montant afférent à la police d’assurance- vie conclue auprès de la compagnie I_________ (consid. 4.1). Elle a, à cet égard, versé en cause une déclaration de l’intéressée. L’appelé a contesté la recevabilité des nova. 1.3.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'article 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Moyennant respect des conditions énumérées par cette disposition, tant les vrais nova que les faux nova, ainsi excusables, pourront être invoqués en appel (Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, L'appel et le recours limité au droit selon le CPC, in Le Code de procédure civile, Aspects choisis, 2011, p. 127; Jeandin, n. 8 ad art. 317 CPC). Pour les nova improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, et réf. cit.). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1;

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4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, et réf. cit.). Pour les mêmes motifs, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, n. 10 ad art. 317 CPC). Par ailleurs, conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves; elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). 1.3.2 Le droit à la protection judiciaire étatique présuppose que l'intéressé soit lésé ("Beschwer"), formellement et matériellement. Il y a lésion lorsque la partie au procès n’a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu (ATF 120 II 5 consid. 2a; Blickenstorfer, in DIKE-Komm, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC; Sterchi, Commentaire bernois, n. 26 Vor. ad art. 308 CPC). Une modification de la demande en procédure d’appel est exclue si le recourant n’a pas été lésé par le jugement de première instance (Sterchi, n. 14 ad art. 317 CPC). Si l'intéressé a obtenu devant l'autorité précédente tout ce qu'il lui avait demandé, il ne peut rien espérer de plus (Blickenstorfer, n. 88 Vor. ad art. 308-334 CPC). A l'inverse, s'il a succombé, totalement ou partiellement, dans ses conclusions, on peut en déduire qu'il a un intérêt à recourir en vue d'obtenir la totalité de ce qu'il demandait devant l'autorité précédente (ATF 133 III 421 consid. 1.1; 123 III 414 consid. 3a). L'appelant ne peut, en particulier, pas prendre des conclusions autres ou plus amples que celles qu'il avait prises en première instance, sous réserve de possibilités de modification strictement réglementées (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III p. 135). Comme l'action en entretien du conjoint n'est pas soumise à la maxime d'office, le juge est lié par les conclusions prises et ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que son adversaire reconnaît (arrêt 5A_750/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). Les conclusions prises par un conjoint en seconde instance tendant à son entretien sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles excèdent celles prises devant l'autorité inférieure (arrêt 5A_750/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.2). 1.3.3 Depuis le 1er janvier 2011, l’article 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'article 2 al. 1 et 2 CC (arrêt 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Les parties doivent, en procédure, agir de manière cohérente (Hurni, Commentaire bernois, n. 59 ad art. 52 CPC). Un comportement contradictoire ne mérite aucune protection juridique (Göksu, in DIKE- Komm, 2011, n. 28 ad art. 52 CPC; Hurni, loc. cit.). Une partie doit notamment se

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laisser opposer ses déclarations telles qu'elles ont été comprises selon les règles de la bonne foi, sans égard à une volonté interne divergente (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 s. ad art. 52 CPC; Göksu, n. 14 ss ad art. 52 CPC). De manière générale, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2; ATF 137 III 617 consid. 4 ss; Hurni, n. 18 ad art. 52 CPC). 1.3.4 En l'occurrence, l’appelante fait valoir qu’elle ignorait que l’appelé faisait ménage commun, «depuis de nombreux mois», avec une compagne. Elle n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle aurait été empêchée, en faisant preuve de la diligence requise, de prendre connaissance de ce fait préalablement et, partant, de l’alléguer devant l’autorité précédente. Il lui était loisible d’interroger son mari, à cet égard, en première instance. Elle ne s’est jamais préoccupée de cette question pour les motifs exposés au considérant suivant. Une des conditions cumulatives de l’article 317 al. 1 CPC n’est dès lors pas remplie, en sorte qu’il ne se justifie pas de prendre en compte ce fait nouveau en appel. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’administrer les moyens de preuve tendant à l’établir. Par ailleurs, en première instance, la demanderesse a conclu qu'«aucune contribution d’entretien n’est à verser en faveur de l’un ou l’autre des conjoints». Elle a, à cet égard, exposé que l’assurance-invalidité ne lui payait plus de rente complémentaire; chaque époux pouvait cependant subvenir à ses besoins personnels, en sorte qu’«(i)l n’y a pas lieu de fixer une contribution d’entretien réciproque». L’intéressée l’a répété au débat final. Elle n’a jamais prétendu que l’allocation d’une rente, nécessaire pour assurer son entretien convenable, n’était pas possible en raison de la capacité contributive de son mari (art. 129 al. 3 CC). Interprétée à la lumière de la motivation de la demande, la conclusion initiale signifiait que, pour la demanderesse, le principe de l’indépendance économique ou du clean break était applicable. L’intéressée a, à cet égard, obtenu ce qu’elle demandait. En effet, à teneur du chiffre 4 du dispositif, «(a)ucune contribution d’entretien réciproque n’est due entre les époux.». Dans ces circonstances, l’appelante n’a pas d’intérêt juridique protégé à contester ce chiffre du dispositif. Au demeurant, ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent celles prises en première instance. Le comportement de la demanderesse en procédure est, de surcroît, constitutif d’un abus de droit. Après avoir renoncé à toute contribution d’entretien sans se référer à la situation de son mari, elle s’est prévalue, en appel, du concubinage de celui-ci pour réclamer le paiement d’une rente. Pareil comportement ne mérite aucune protection juridique. 1.3.5 L’appelante n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle aurait été empêchée, en faisant preuve de la diligence requise, d’alléguer, devant l’autorité précédente, que sa fille H_________ était l’ayant droit de la police d’assurance conclue auprès de la compagnie I_________. Initialement, X_________ avait déclaré, sans autre précision, qu’elle disposait d’une police d’assurance-vie auprès de cette compagnie (p. 9, all. 22 : admis). Les nova improprement dits afférents à cette police d’assurance - allégués nos

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36 à 38 de la déclaration d’appel et pièce 3 annexée à celle-ci - sont, partant, irrecevables.

II. Statuant en faits

2. Y_________, né le xxx 1950, et X_________, née le xxx 1963, ont contracté mariage le xxx 1983, devant l’officier de l’état civil d’F_________ (p. 20). Trois enfants sont issus de leur union, J_________, le xxx 1985, K_________, le xxx 1986, et H_________ le xxx 1990. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage. A la suite de difficultés conjugales, elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2005.

3. Les parties divergent sur leur situation pécuniaire avant le mariage, sur les biens qui leur ont été cédés durant la vie commune et sur le financement des transformations du logement familial. 3.1 X_________ a ainsi allégué que, avant le mariage, elle disposait d’un montant de 25'000 fr. sur un compte dont elle était titulaire (all. 38 p. 11). Elle n’a versé en cause aucun extrait de ce compte. Certes, selon sa mère, L_________, les économies de l’intéressée s’élevaient à «passé 20'000 fr., mais bien 20'000 fr.» (rép. 20 p. 365). Ces déclarations doivent cependant être accueillies avec réserve eu égard aux liens qui l’unissent à la demanderesse. Quoi qu’en dise celle-ci (all. 17 de la déclaration d’appel), il ne «tombe» pas «sous le sens» qu’une jeune fille de 20 ans, parce qu’elle a vécu chez ses parents, n’a pu contracter de dettes, en sorte que le montant de 25'000 fr. correspondait nécessairement à «l’épargne qu’avaient mis de côté pour elle ses parents durant sa jeunesse, majoré[e] des revenus qu’elle avait tiré[s] de son activité professionnelle». L’appelante n’a, en particulier, introduit en cause aucun fait qui portait sur une épargne constituée, le cas échéant, par ses parents et/ou sur une activité déterminée, exercée avant le mariage. M_________, qui ne s’est, au demeurant, pas exprimé sur les économies réalisées par sa fille avant le mariage, n’a, à l’instar de sa femme, fourni aucune précision à cet égard. Lors de son interrogatoire, X_________ n’a également mis en évidence aucun élément de fait permettant de démontrer qu’elle disposait du montant articulé. Elle doit, partant, supporter l’échec de la preuve sur ce point. 3.2 X_________ a aussi prétendu qu’elle avait bénéficié régulièrement d’avancements d’hoirie de la part de ses parents aux périodes de Noël, destinés à «les aider dans leur ménage» (all. 66 p. 295). Le montant total, obtenu à ce titre de Noël 1984 à Noël 2004, se montait à 22'300 francs. Initialement, les versements étaient de 500 fr. (1984 à 1986), puis de 300 fr. (1987 à 1997), enfin de 1000 fr. (1999 et 2001 à 2004). A deux reprises, ils étaient plus élevés, soit 2500 fr. (1998) et 10'000 fr. (2000). L’intéressée a déclaré qu’elle avait affecté ces montants aux besoins du ménage. M__________ et L_________, dont les déclarations doivent être appréciées avec réserve (consid. 3.1),

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ont confirmé les propos de leur fille. Ils ont ajouté que leurs autres enfants avaient obtenu un montant identique (p. 258). Y_________ a, pour sa part, reconnu que ses beaux-parents avaient, chaque année, remis de l’argent à son épouse et à lui-même. Il s’agissait, selon lui, de «cadeaux de Noël» (rép. 54 p. 373). Le libellé de la question que l’appelante a préparée à l'intention de son mari corrobore cette déclaration : «Est-il exact que votre épouse et vous-même avez reçu chaque année de l'argent des parents de Mme X_________?» (qu. 54 p. 373). Y_________ n’a pas chiffré la somme des versements, hormis le montant «exceptionnel» de 10'000 fr. reçu en 2000 (rép. 55 p. 374). Au débat final, X_________ a qualifié de libéralités les seuls montants de 2500 fr. et de 10'000 fr., qui «dépass(ai)ent l’usage normal et (étaient) supérieurs à des cadeaux ordinaires» (p. 526). Elle n’a pas établi l’affectation des montants précités. Elle n’a, en particulier, pas prouvé que les parties les avaient entamés parce que les revenus du ménage ne suffisaient pas pour couvrir les besoins de la famille. Elle n’a, par ailleurs, pas prétendu qu’elle avait participé, le cas échéant à concurrence d’un montant déterminé, au financement partiel d’un bien attribué à une autre masse que ses biens propres. Elle n’a pas plus allégué que, en 1998 et en 2000, une, voire des dettes dont le montant total s’élevait à 2500 fr., respectivement 10'000 fr., avaient été éteintes. 3.3 Par acte de partage et d'avancement d'hoirie, instrumenté par le notaire N_________ le 20 février 1982, Y_________ a acquis les immeubles suivants, sis sur commune de F_________ (p. 201) :  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° xxx, sis au lieu-dit O_________; nature : bâtiment, habitation; grevé d'un droit d'habitation en faveur de sa mère;  n° xxx, plan n° xxx, sis au lieu-dit P_________; nature : champ;  n° xxx, plan n° xxx, sis au lieu-dit Q_________; nature : pré. 3.3.1 Les sœurs du défendeur, R_________ et S_________ ont renoncé, en faveur de celui-ci, à leur quote-part sur les immeubles nos xxx et xxx (p. 202). Par convention du même jour, Y_________ s'est obligé à verser à chacune d’entre elles, à titre de compensation, une soulte d'un montant de 20'000 fr., dans un délai de 40 jours (p. 360). Il a payé ce montant à R_________, le 14 avril 1982 (p. 358). Le conseiller des parties auprès de la Banque T_________ de U_________, V_________, a, par ailleurs, confirmé que Y_________ s’était acquitté, à la même période ou auparavant, du montant dû à S_________ (rép. 8 p. 363). Il a spécifié que, pour payer ces montants, l’intéressé avait obtenu de l’établissement bancaire un crédit de 30'000 fr., qu’il lui appartenait d’amortir à hauteur de 3000 fr. par année (rép. 2 et 4 p. 362). Le défendeur l’a confirmé. Cette déclaration est crédible. On cherche, en vain, les motifs pour lesquels il aurait tardé, durant près d’une année, à effectuer la prestation exigible s’agissant de S_________ alors qu’il l’avait exécutée en ce qui concerne R_________. Lors de son audition, S_________ n’a d’ailleurs pas prétendu que son frère n’avait pas satisfait en temps convenable à son obligation. Dans ces circonstances, la cour de céans retient, en fait, que le versement des soultes est antérieur au mariage. Le

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remboursement du prêt de 30'000 fr., à concurrence de 3000 fr. par année, est, en revanche, intervenu, hormis s’agissant du premier acompte, durant celui-ci. 3.3.2 Les parents de Y_________ occupaient l’habitation érigée sur la parcelle n° xxx. La construction initiale datait de 1913 (p. 236). Au printemps 1982, le défendeur a entrepris une "transformation profonde" de cette habitation (p. 245 ss). A la suite des travaux, celle-ci comprenait un appartement sur deux niveaux et les combles aménagés en studio (p. 236). Y_________ a financé les travaux au moyen d’un crédit octroyé par la Banque T_________ de F_________, garanti par une hypothèque de 208'000 fr., inscrite, le 5 avril 1982, en 1er rang (p. 284). Les parties ne contestent pas, en appel, que le crédit de construction s’élevait à 208'000 fr. pour les motifs pertinents exposés par le premier juge (consid. 3.2 du jugement querellé). Le défendeur a, en outre, bénéficié de l’aide fédérale au logement. Il a obtenu, à ce titre, deux montants de 30'000 fr., l’un pour l’appartement, l’autre pour le studio (p. 87, all. 51 : admis; rép. 47

p. 372; rép. 58 p. 374). Des restrictions du droit d’aliéner la parcelle n° xxx ont, pour ce motif, été mentionnées au registre foncier, le 7 mars 1984 (p. 283). En 1993, Y_________ a créé une véranda. Il a financé les travaux au moyen d’un crédit de 35'000 fr., octroyé par la Banque T_________ de F_________ et garanti par une hypothèque à due concurrence (p. 253, 284 et 527). En 1995, la fondation de prévoyance paritaire du personnel de AA_________ a accordé à Y_________ le versement anticipé d’un montant de 85'000 francs. Une nouvelle restriction du droit d’aliéner la parcelle n° xxx a dès lors été mentionnée au registre foncier (p. 283). Les actes de la cause ne révèlent pas l’affectation de ce montant. Les parties n’ont pas allégué que l’habitation avait, à cette époque ou par la suite, fait l’objet de travaux de rénovation. L’expertise judiciaire ne fait pas état de l’exécution de ceux-ci. Le montant des dettes hypothécaires n’a, à cette époque, pas été réduit. Il convient dès lors de retenir, en fait, que le montant du versement anticipé n’a pas été investi dans le logement familial. Durant la vie commune, Y_________ a, au moyen de ses revenus, supporté le service des dettes hypothécaires (intérêt et amortissement), qui grevaient cette habitation (consid. 4.2). 3.3.3 Le 5 avril 2010, E_________ a estimé la valeur vénale de l’immeuble n° xxx à 360'000 fr. (p. 244). Le 1er juillet 2011, il a confirmé cette estimation, admise par les parties (all. 70 p. 296; p. 406). Le taxateur officiel, BB_________, ingénieur ETS, avait chiffré la valeur de l'immeuble avant rénovation à 66'250 fr. et celle des combles à 15'000 fr. (p. 291 ss). Les parties ne contestent pas, en appel, le coût des travaux de transformation retenu par le premier juge, soit 303'000 fr. (60'000 fr. [aide au logement] + 208'000 fr. [emprunt hypothécaire initial] + 35'000 fr. [crédit afférent à la véranda]), fondé sur les actes de la cause. E_________ a, par ailleurs, arrêté les valeurs vénales des parcelles nos xxx et xxx, sises en zone agricole, à 1100 fr., respectivement 3000 francs (p. 406, 416, 420, 421).

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3.4 Le 23 mars 1984, Y_________ a acheté à CC_________ une cave, sise sur la parcelle n° xxx (ancien n° xxx), au lieu-dit O_________ sur commune de F_________ (p. 208 s.). Les parties sont convenues d’un prix de 1800 francs. Le 25 septembre suivant, le défendeur a acquis d'DD_________ une quote-part supplémentaire d'un quart de cet immeuble pour le prix de 4500 fr. (p. 217 s.). Dès cette époque, sa part de copropriété était ainsi de 54/100es (p. 285). L’expert judiciaire l’a estimée à 8900 fr. (p. 406, 410 s., 421). Le 3 août 1985, les hoirs de CC_________ ont cédé à Y_________ les immeubles suivants, sis sur commune de F_________ (p. 211 ss) :  n° xxx, plan n° xxx, au lieu-dit P_________; nature : pré;  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° xxx, au lieu-dit O_________; nature : demie grange écurie;  n° xxx, au lieu-dit Q_________; nature : jardin;  n° xxx (ancien n° xxx), plan n° x, au lieu-dit O_________; nature : un huitième de grenier;  n° xxx, plan n° xxx, au lieu-dit Q_________; nature : pré. Les parties sont convenues d'un prix de 13'041 francs. En 1991, Y_________ a encore acheté une quote-part de l’immeuble n° xxx. Dès cette époque, il était ainsi propriétaire d’une quote-part d’une demie de celui-ci (p. 506). E_________ a chiffré la valeur vénale de ces parcelles après remaniement. Il a distingué celles sises en zone à bâtir - nos xxx et xxx -, estimées à 26'000 fr., respectivement 16'000 fr., et celles situées en zone agricole - nos xxx et xxx – évaluées à 1350 fr., respectivement 365 fr. (p. 406, 412 ss, 417 s., 421). 3.5 Les parties sont convenues du partage des objets mobiliers. Elles ont spécifié qu’elles demeuraient titulaires des comptes bancaires en leur nom et qu’elles supportaient leurs dettes (p. 526). 4. 4.1 Durant la procédure de première instance, X_________ travaillait, à temps partiel (80 %), au service de la société EE_________, à F_________. Elle percevait un salaire mensuel net de quelque 2600 fr., treize fois l’an (all. 13 p. 8; all. 7 de la déclaration d'appel). Depuis le 1er janvier 2013, elle œuvre à temps complet auprès du même employeur. Elle obtient un salaire mensuel net de 3350 fr. 90, treize fois l’an, soit 3630 fr. 15 par mois [(3350 fr. 90 x 13) : 12]. L’intéressée a pris à bail un appartement et une place de parc, dont le loyer s’élève à 1169 fr., charges comprises, respectivement 30 fr. par mois (p. 478 s.). Elle supporte, en sus, mensuellement la cotisation d’assurance-maladie obligatoire de 199 fr. 10 [(80% de 2986 fr. 80) : 12], les primes d’assurance ménage et responsabilité civile de 15 fr. 15, d’assurance véhicule automobile de 76 fr. 05, la taxe d’immatriculation de 18 fr. 75, ainsi qu’une charge fiscale qui ne devrait pas excéder 275 fr. (p. 35 ss, 467,

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483). Il convient enfin de tenir compte, dans les besoins incompressibles de X_________, de frais professionnels qu’elle a chiffrés à 814 fr. par mois. Elle a, à ce titre, comptabilisé, à tort, des dépenses pour les repas pris hors du domicile 22 jours par mois - 242 fr. (11 fr. x 22 jours) -, et une indemnité de 65 centimes par kilomètre - 572 fr. (40 km x 0 fr. 65 x 22 jours) -. Ne peuvent, en effet, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (Ochsner, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Par ailleurs, le prix de 65 centimes par kilomètre parcouru comprend l’amortissement. A titre de frais de déplacement, l’intéressée ne peut obtenir la couverture de celui-ci. La charge correspond ainsi à une indemnité, déterminée par l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit l’essence, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de l’impôt sur les véhicules [RFJ 2003 p. 227; Collaud, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 p. 139; Ochsner, loc. cit.]. Les frais professionnels ne devraient dès lors pas excéder quelque 500 francs. L’appelante est titulaire de deux comptes de chèques postaux - nos xxx et xxx -, dont les soldes s’élevaient à 5586 fr. et 2837 fr. au 31 décembre 2010 (p. 473). Le 28 mai 2013, ceux-ci se montaient à 937 fr. 89, respectivement à 2751 fr. 50. L’intéressée a, par ailleurs, contracté deux assurances-vie, en 1991 et en 1999, l’une auprès de la compagnie I_________, l’autre de la FF_________. La première est arrivée à échéance en 2011. Sa valeur de rachat se montait à 10'846 fr., au 31 décembre 2010 (p. 471). La seconde, d’une valeur de rachat de 3518 fr. à la même époque, expirera en 2033. 4.2 Depuis à tout le moins la fin de l’année 2004, Y_________ perçoit une rente de l’assurance-invalidité et une rente de GG_________ de 2301 fr., respectivement 920 fr. 50 par mois. L’intéressé loue à HH_________ le studio sis aux combles de l’immeuble situé sur la parcelle n° xxx. Les parties sont convenues d’un loyer de 260 fr. par mois, charges non comprises (p. 98). A l’époque du jugement de première instance, Y_________ mettait à contribution sa capacité résiduelle de travail et obtenait, à ce titre, un revenu supplémentaire de quelque 1678 francs. Le 2 avril 2012, son employeur, II_________, a mis fin aux rapports de travail, avec effet dès le 31 juillet

2012. Aussi, la caisse de chômage chrétienne sociale lui verse des indemnités mensuelles d’un montant net de 1215 fr. 30. Y_________ occupe le logement situé dans l'immeuble n° xxx. Il supporte l'intérêt de la dette hypothécaire, la prime de l’assurance du bâtiment et les taxes communales, dont le montant mensuel total se monte à 580 fr. 45 [(5250 fr. + 421 fr. 40 + 1294 fr. 20) : 12]. Le 15 octobre 2010, l’intéressé a conclu un contrat de leasing avec JJ_________, qui portait sur un véhicule de marque et type KK_________, d’une valeur de 22'500 fr. (p. 323 s.). Les parties sont convenues d’une durée de 48 mois et d’une redevance de 362 fr. 60 par mois. La prime mensuelle de l’assurance de ce véhicule se monte à 170 fr. 75 et celle de l’assurance ménage à 40 fr. 15. La cotisation d’assurance-

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maladie obligatoire de Y_________ est de 325 fr. 50 par mois (p. 514). Sa charge fiscale mensuelle s’élève à quelque 300 francs. Y_________ est propriétaire de différents objets immobiliers (consid. 3.3 et 3.4). Il est, en outre, titulaire, auprès de la Banque T_________ de U_________ (p. 136 et 503), d’une part sociale de 200 fr., ainsi que du compte épargne n° xxx, qui affichait un solde en sa faveur de 1717 fr. au 21 mai 2013 (4012 fr. 40 au 1er décembre 2009), et du compte privé n° xxx, qui présentait un solde négatif de 1169 fr. 04 au 21 mai 2013, alors que celui-ci était positif - 1739 fr. 45 -, au 1er décembre 2009. En sus de la dette hypothécaire initiale de 208'000 fr. - compte n° 1926.46/1 -, une seconde dette de 25'000 fr. - compte n° xxx - grevait le logement familial, au 1er avril 2004 (p. 26). Il s’agit, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du solde de la dette afférente à la véranda, dont le montant initial de 35'000 fr. avait donc été remboursé, à cette date, à hauteur de 10'000 francs. A la suite d’amortissements, le montant dû sur le crédit de 208'000 fr. s’élevait à 189'000 fr. et celui relatif au crédit subséquent à 22'000 fr., au 13 décembre 2005 (p. 156 s.). A cette époque, le solde - 22'000 fr. - du second compte hypothécaire a été viré sur le premier, qui a dès lors affiché un montant de 211'000 fr. (189'000 fr. + 22'000 fr.). Y_________ s'est acquitté de nouveaux amortissements, en sorte que la dette hypothécaire se montait à 207'000 fr., au 30 juin 2009, et à 200'000 fr., au 21 mai 2013. Il a encore obtenu un crédit en compte courant - n° xxx -, dont le solde dû était de 21'850 fr. 47 au 30 septembre 2009. Ce crédit est destiné au paiement de frais afférents aux «Maison et terrains à F_________»; cette référence bancaire est identique à celle du compte hypothécaire.

5. L’expert judiciaire C_________ a, en substance, exposé que Y_________ bénéficiait de prestations de prévoyance de deux institutions, GG_________ et G_________ (p. 382 ss). La première était en charge de la partie passive, soit celle qui avait trait à son incapacité de gain, la seconde de la partie active, afférente à l’emploi de l’intéressé auprès de II_________ Le montant annuel total des rentes de ces deux institutions à compter du 1er mars 2015, premier jour suivant les 65 ans révolus de l’intéressé, sera de 20'481 fr. 20 (p. 382). Selon l’expert judiciaire, la prestation de sortie de X_________, acquise durant le mariage, se monte à 13'984 francs. Lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite ordinaire, elle bénéficiera d’un capital de 75'085 fr., soit d’une rente annuelle de 5008 fr., si elle ne devait pas augmenter son taux d’activité actuel (80 %). Ce capital sera porté à 108’096 fr., soit une rente annuelle de 7151 fr., pour un travail à temps complet. La différence entre les rentes des parties est ainsi de 15'473 fr. 20 (20'481 fr. 20 – 5008 fr.) - travail à temps complet -, respectivement de 13'330 fr. 20 (20'481 fr. 20 – 7151 fr.) - travail à temps partiel -. L’expert judiciaire a souligné que, du fait de la durée qui séparait X_________ de la retraite - quelque 17 ans -, un changement d’employeur et/ou une amélioration des prestations de l’institution de prévoyance ne pouvai(en)t être exclus. Il a souligné, à cet égard, que les prestations actuelles étaient proches du minimum vital. Il était, partant, peu probable qu’elles diminuent encore.

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C_________ a indiqué que la prestation de libre passage de Y_________ auprès de G_________ se montait à 91'068 francs. Cette institution de prévoyance attestait que le partage des prestations de sortie était réalisable. X_________ devait donc percevoir, à ce titre, 45'534 fr. (91'068 fr. : 2). Sa rente de vieillesse serait ainsi portée à 9369 fr., dans l’hypothèse d’un taux d’activité à 80 %, et à 11'512 fr., si elle travaillait à plein temps. Parallèlement, les rentes de Y_________ seraient réduites à 17'255 francs. La différence entre les rentes devait être arrêtée, après ce transfert, à tout le moins à 5743 fr. (17'255 fr. – 11'512 fr.). La valeur capitalisée de cette différence se montait à 84'456 fr. (taux de conversion de 6.8%). La moitié de ce montant, escompté à 2 % sur 16.25 ans - durée qui séparait X_________ de l’âge de la retraite - représentait 30'609 francs. Ce montant constituait une indemnité équitable. III. Considérant en droit

6. L’appelante prétend d’abord à une contribution d’entretien. Pour les motifs déjà exposés, cette conclusion est irrecevable (consid. 1.3.4). Elle conteste ensuite la composition des masses matrimoniales du régime de la participation aux acquêts. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que, au moment du mariage, elle disposait d’une épargne de 25'000 fr. et que, par la suite, elle avait bénéficié de libéralités, d’un montant de 22'500 fr., affectées aux besoins du ménage. Elle remet, en outre, en cause la composition des comptes d’acquêts. 6.1 Le juge chargé de la liquidation du régime doit procéder en premier lieu à l'inventaire des actifs et passifs du couple, sans oublier d'établir, le cas échéant, les créances variables (art. 206 CC), puis à la dissociation du patrimoine (art. 205 CC). La deuxième phase de liquidation du régime consiste à rattacher les éléments de la fortune matrimoniale aux différentes masses des époux, selon les critères de rattachement posés par la loi au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de divorce, le régime est tenu pour dissous le jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts tant du point de vue des actifs que des passifs (ATF 138 III 193 consid. 4.3.2; 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (ATF 125 III 1 consid. 3; 121 III 152 consid. 3a). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l'art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, in RDS 1994 I p. 434). 6.1.1 Les biens propres comprennent, pour l'essentiel, ce qui appartenait à l'époux au début du régime ou ce qu'il a reçu par la suite à titre gratuit, les créances en réparation du tort moral de même que les effets exclusivement destinés à son usage personnel. Les biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine spécial dont la substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint. Chaque époux est propriétaire de ses biens propres pendant le régime et il les reprend à la dissolution, en profitant d'une éventuelle plus-value ou en supportant une possible moins-value. L'article 198 CC en donne une énumération exhaustive.

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Selon le chiffre 2 de cette disposition, sont des propres, en particulier, les biens qui échoient à un époux à titre gratuit pendant le régime. L’acquisition y afférente est, en principe, liée à une donation ou à une succession à cause de mort. Lorsque la donation émane d’un tiers, il est parfois difficile de déterminer si elle est faite à l’un des époux ou aux deux ensemble. Selon l’article 200 al. 1 CC, la preuve de l’intention du tiers incombe à la personne (époux ou créancier) qui prétend que la libéralité était destinée à l’un des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 923; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 36 ad art. 198 CC). La présomption selon laquelle la donation ne concernerait qu’un seul des conjoints lorsqu’elle est faite par des membres de la parenté ou des amis qui lui sont propres a perdu de son actualité (Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.; Stettler/Waelti, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 2e éd., 1997, n° 219). En revanche, lorsque des parents accordent un soutien financier à leur enfant en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée - qu’il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant; on ne peut, dans cette hypothèse, présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Si la preuve ne peut être rapportée, le bien constitue un propre acquis en copropriété (art. 200 al. 2 CC). Les acquêts regroupent les biens acquis par l'époux à titre onéreux pendant le régime, soit principalement le produit de son travail ainsi que les revenus de ses biens propres et de ses acquêts (art. 197 CC). Les biens acquis en remploi des acquêts d’un époux deviennent à leur tour des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). En vertu de la règle de l'article 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, avec pour conséquence que tous les biens d'un époux auxquels la qualité de biens propres ne peut pas être attribuée entrent dans ses acquêts. 6.1.2 Le juge doit ensuite imputer des acquêts de chaque époux les dettes y afférentes (art. 210 CC), en s'inspirant des règles posées aux articles 197 et 198 CC. Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Sous réserve des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts, la composition de ceux-ci est définitivement arrêtée à la date de la dissolution. L'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire de ces biens (arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1; Hausheer/Reusser/Geiser, n. 21 s. ad art. 207 CC). Les dettes nées antérieurement à la dissolution du régime sont prises en considération même si le débiteur s'en est acquitté entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation du régime (Stettler/Waelti, op. cit., p. 198, n° 365). Les dettes antérieures au régime sont rattachées aux biens propres, car c'est cette masse qui englobe les biens qui appartenaient à l'époux avant le régime (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1111). Les frais liés à l'entretien ordinaire des biens propres, tels les dépenses d'exploitation, les primes de l'assurance de ces biens contre les dommages, les frais de procès

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relatifs à l'entretien ou à l'exploitation de biens propres, sont supportés par les acquêts, parce que ceux-ci profitent des revenus des biens propres En revanche, les frais d’acquisition d’un objet de remplacement, les frais de transformation ou d’amélioration (frais d’investissement), de même que les amortissements des dettes et les frais de procès relatifs aux propres (non à leur entretien ou à leur exploitation) incombent aux biens propres (art. 197 al. 2 ch. 4 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1115a; Stettler/Waelti, op. cit., n° 313). A partir de la dissolution du régime, les frais d'administration des biens propres ne peuvent, en particulier, plus être mis à la charge des acquêts, car ceux-ci ne bénéficient plus de leurs revenus (Stettler/Waelti, op. cit., n° 368). 6.1.3 Aux termes de l'article 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2, et réf. cit.). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 348 consid. 5.1; 134 III 581 consid. 3.3, et réf. cit.; arrêts 5A_678/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2). On ne peut, en effet, déduire des dispositions légales que chaque époux a droit au maintien de la substance de ses propres (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p. 245). Demeure réservée, dans cette hypothèse notamment, une éventuelle indemnité au sens de l’article 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, lorsqu’une contribution extraordinaire à l’entretien de la famille a été faite à l’aide de biens propres, l’époux qui l’a effectuée a, contre son conjoint, une créance ordinaire (ATF 138 III 348 consid. 5.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1233). Il y a, par ailleurs, lieu à récompense (ordinaire), lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC). L'acquisition d'un immeuble présente cette particularité que le prix en est très souvent partiellement payé au moyen d'un prêt hypothécaire. Le statut matrimonial de l'immeuble est alors le suivant : il entre par remploi dans la masse qui a financé la plus grande partie du paiement au comptant, même si celui-ci est inférieur au montant du prêt hypothécaire (ATF 123 III 152 consid. 6b; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 968; Stettler/Waelti, op. cit., n° 236). Le financement de l'immeuble assuré par un tiers n'a aucune incidence sur le statut matrimonial de l'objet. La dette hypothécaire grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble (art. 209 al. 2 CC; arrêt 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.4.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128; ATF 132 III 145 consid. 2.3.1). Les amortissements sont des remboursements partiels de la dette; la masse qui a fait l'amortissement a droit au remboursement de ce qu'elle a versé, et elle participe à la plus-value ou à la moins-value de l'immeuble, conformément à l'article 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2). Pour calculer la plus-value - ou la moins-value - revenant aux acquêts en raison de l'amortissement par ceux-ci de la dette

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hypothécaire, le Tribunal fédéral procède comme si le montant total avait été versé au moment de la construction de l'immeuble. Il ne tient pas compte du fait que les versements ont été étalés dans le temps (cf. ATF 132 III 145 consid. 2.3.5). La plus- value ou la moins-value qui correspond à la partie non remboursée de la dette doit également être répartie entre les acquêts et les biens propres proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 et 2.3.5; 123 III 152 consid. 6b/bb) Les créances entre masses d'un même époux varient en cas de plus-value et de moins-value des biens concernés; il n'y a donc pas de garantie du maintien de l'investissement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1272). 6.1.4 Dans le régime matrimonial ordinaire, un paiement en espèces effectué au moyen de fonds accumulés auprès d'une institution de prévoyance professionnelle constitue d'abord des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 2 CC; ATF 127 III 433 consid. 2b; 118 II 382 consid. 4c/bb). A la liquidation du régime matrimonial, une telle prestation en capital, que l'assuré a reçue d'une institution de prévoyance professionnelle, doit être comptée dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (art. 207 al. 2 CC; ATF 127 III 433 consid. 2b). Le paiement en espèces reste ainsi dans cette éventualité sans influence sur la répartition du bénéfice, avec cette conséquence que l'on ne peut allouer au conjoint de l'assuré qu'une indemnité équitable selon l'article 124 al. 1er CC pour la participation qu'il a perdue à la prestation de sortie de l'assuré qui n'existe plus (ATF 127 III 433 consid. 2b, et réf. cit.). 6.1.5 Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). L'époque de la liquidation est déterminante pour cette estimation (art. 214 al. 1 CC). Les moments décisifs pour la composition et l'estimation doivent donc être clairement distingués l'un de l'autre. Les changements de valeurs intervenus entre le dépôt de la requête de divorce - dissolution du régime - et le prononcé du jugement - liquidation du régime - sont pris en compte, telles les fluctuations des avoirs de prévoyance liée ou des avoirs bancaires, lorsqu’ils sont constitués de titres (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 2.2.2; 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En revanche, la valeur d’un compte bancaire doit être retenue au jour de la dissolution du régime (Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 211 CC). Les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation sont exclus de celle-ci (ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; Rumo-Jungo, loc. cit.). Pour les assurances-vie dont l’événement assuré ne s’est pas encore réalisé lors de la dissolution, il faut retenir la valeur de rachat (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1304a). Il n’y a pas lieu de prendre en considération, à cet égard, les modifications de celle-ci dues au paiement de nouvelles primes entre la dissolution et la liquidation (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2). L'établissement du compte d'acquêts de chaque époux permet d'établir un bénéfice ou un déficit éventuel. Notion arithmétique, le bénéfice constitue le solde actif du compte d'acquêts. Les biens contribuant à déterminer ce bénéfice ne forment donc pas une

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sorte de masse commune qui serait ensuite partagée avec l'autre conjoint; ils restent au contraire la propriété de l'époux qui en était titulaire avant la dissolution. Le droit de l'autre époux à une part du bénéfice s'exprime uniquement par une créance pécuniaire que celui-ci peut faire valoir contre l'époux qui a réalisé le bénéfice. En vertu de l'article 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). 6.2 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il convient d’examiner les griefs de l’appelante. Elle réclame d’abord le remboursement de ses biens propres à concurrence de 47'500 francs. Elle fait ensuite valoir que l’assurance-vie auprès de la compagnie I_________, dont la valeur de rachat s’élève à 10'846 fr., ne doit pas être comptée dans ses acquêts. Elle prétend enfin qu’il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres de l’appelé parce que la dette de 30'000 fr. qui grevait ceux-ci a été remboursée par ceux-là. 6.2.1 L’intéressée n’a pas établi qu’elle disposait, au moment du mariage, d’un montant de 25'000 francs. Elle n’a, en outre, pas rapporté la preuve que le montant total de 22'500 fr., offert par ses parents comme cadeaux de Noël de 1984 à 2004, constituait une donation en sa faveur uniquement. Il ne s’est, en particulier, pas agi d’un soutien financier en vue de l’acquisition d’un bien déterminé. Par ailleurs, si M__________ et L_________ entendaient céder les montants litigieux à leur fille, il leur était loisible d’y procéder sur un compte dont celle-ci était seule titulaire. Dans ces circonstances, ces valeurs patrimoniales constituent des propres acquis en copropriété par les parties. X_________ méconnaît qu’elle n’a pas droit au maintien de la substance de ses biens propres. Elle n’a, au demeurant, pas établi l’affectation des montants précités. Elle n’a pas prouvé que les parties les avaient consacrés aux besoins du ménage, le cas échéant qu’il s’agissait, en ce qui la concerne, d’une contribution extraordinaire en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Elle n’a également pas établi qu’elle avait contribué, sans contrepartie et sans intention libérale, à l’amélioration ou à la conservation du logement familial, le cas échéant à hauteur d’un montant déterminé. Dans ces circonstances, elle ne peut prétendre à une créance à due concurrence. Le montant de 47’500 fr. (25'000 fr. + 22'000 fr.) ne doit dès lors pas lui être alloué à titre de «reprise des biens propres». 6.2.2 Les nova improprement dits, exposés dans la déclaration d’appel, sont irrecevables (consid. 1.3.5). On ne saurait, partant, retenir que H_________ était l’ayant droit de l’assurance contractée auprès de la compagnie I_________. 6.2.3 L’appelé s’est acquitté, à raison de 30'000 fr., du montant des soultes dues à ses sœurs au moyen d’un crédit octroyé par la Banque T_________ de U_________. Le prêt devait être amorti à raison de 3000 fr. chaque année. Hormis le premier acompte, payé avant la conclusion du mariage, l’appelé a restitué le montant emprunté, à hauteur de 27'000 fr., durant la vie commune. Ses propres doivent, à due concurrence, une récompense à ses acquêts (consid. 6.3.2.1).

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6.3 X_________ a cité son conjoint en conciliation par exploit du 18 août 2009. La dissolution du régime matrimonial doit donc rétroagir à cette date. Les parties étaient alors (co)propriétaires de meubles, dont elles sont convenues du partage. Ces biens ne sont, partant, pas pris en considération pour procéder à la liquidation du régime proprement dite. 6.3.1 Lors de la dissolution du régime, les actifs de X_________ étaient les suivants :  La Poste (n° xxx)

5586 fr.  La Poste (n° xxx)

2837 fr.  police d’assurance-vie (compagnie I_________)

10'846 fr.  police d’assurance-vie (compagnie FF_________)

3518 fr.  Total

22’787 fr. L’intéressée n’avait alors pas de dettes. A la même époque, le patrimoine de Y_________ se présentait, à l’actif, comme suit :  immeuble n° xxx

360'000 fr.  immeuble n° xxx

8900 fr.  immeuble n° xxx

1100 fr.  immeuble n° xxx

3000 fr.  immeuble n° xxx

26'000 fr.  immeuble n° xxx

16'000 fr.  immeuble n° xxx

1350 fr.  immeuble n° xxx

365 fr.  Banque T_________ (part sociale)

200 fr.  Banque T_________ (compte n° xxx)

4012 fr. 40  Banque T_________ (compte n° xxx)

1739 fr. 45  Total

422'666 fr. 85 Le montant total des dettes de l’intéressé s’élevait à 228'850 fr. 47 (207'000 fr. [compte hypothécaire n° 1926.46/1] + 21'850 fr. 47 [compte courant n° 1926.47]). 6.3.2 Le calcul du bénéfice ne s’effectue que sur la base du compte d’acquêts, en sorte qu’il convient de dissocier acquêts et biens propres, et de déterminer, le cas échéant, les récompenses ordinaires et/ou variables. 6.3.2.1 Les bien-fonds nos xxx, xxx et xxx appartenaient à Y_________ au début du régime. Ils doivent être rattachés aux biens propres de l’intéressé. Avant la rénovation de l’immeuble n° xxx, entreprise dès 1982, l’habitation, occupée par les parents de celui-ci, était estimée au montant total de 81'250 fr. (66'250 fr. + 15'000 fr.). Le prix des travaux s’est monté à 303'000 francs. La valeur de l’immeuble rénové doit ainsi être arrêtée au montant de 384'250 fr. (303'000 fr. + 81'250 fr.). La valeur vénale de

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l’immeuble se monte à 360'000 francs. La moins-value de cet objet est ainsi de 24'250 francs. Durant la vie commune, le défendeur a remboursé, à concurrence de 27'000 fr., le crédit, antérieur au régime, octroyé par la Banque T_________ de U_________ et affecté au paiement du solde des soultes dues à ses sœurs. Il s’agissait d’une dette rattachée aux biens propres. Au 13 décembre 2005, il avait amorti les dettes hypothécaires - nos xxx et xxx - à hauteur de 19'000 fr. (208'000 fr. – 189'000 fr.), respectivement de 13’000 fr. (10'000 fr. + [25'000 fr. – 22'000 fr.)]; avant la dissolution du régime, il a encore payé, à ce titre, le montant de 4000 fr. (211'000 fr. – 207'000 fr.). Sur le plan interne, ces dettes étaient aussi à la charge de ses biens propres (consid. 6.3.2.2). Ses acquêts, du fait qu’ils ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration et à la conservation de l’immeuble ont une récompense variable contre ses propres. Les biens propres du défendeur ont financé le prix de revient de l’habitation à hauteur de 54'250 fr. (81'250 fr. – 27'000 fr. [solde du prêt affecté au remboursement des soultes]) et les acquêts à concurrence de 63'000 fr. (27'000 fr. + 19'000 fr. + 13’000 fr. + 4000 fr.). Ceux-ci ont participé à raison de 16.39 % ([63'000 fr. : 384'250 fr.] x 100) de la valeur initiale de la maison et ceux-là à concurrence de 14.12 % ([54'250 fr. : 384'250 fr.] x 100) de celle-ci. Les acquêts ont, partant, une récompense de 59’004 fr. (16.39 % de 360'000 fr.), sous déduction de la participation à la moins-value correspondant à la partie non remboursée de la dette. La moins-value afférente au solde de la dette se monte à 69.49 % [100 % - (16.39 % + 14.12 %)], soit à un montant de 16'851 fr. 30 (69.49 % de 24'250 fr.]. Elle doit être répartie entre les biens propres et les acquêts de Y_________, à hauteur de 7797 fr. 10, soit 46.27 % ([54'250 fr. : 117'250 fr.] x 100) pour les premiers, et de 9054 fr. 20, soit 53.73 % ([63'000 fr. : 117'250 fr.] x 100), pour les seconds. Les acquêts de l’intéressé ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s’élève, compte tenu de la participation à la moins- value, à 49'949 fr. 80 (59’004 fr. – 9054 fr. 20). 6.3.2.2 Doivent également être comptés dans les acquêts du défendeur les immeubles nos xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx, ainsi que la part sociale de la Banque T_________ de U_________ et les autres avoirs auprès de cet établissement (compte n° xxx et n° xxx). La dette hypothécaire (compte n° xxx) grève, en revanche, ses biens propres auxquels a été attribué l’immeuble n° xxx. On ignore si le crédit en compte courant n° xxx tend à l’entretien extraordinaire de cette habitation et des terrains sis à F_________, ou à l’entretien ordinaire de ceux-ci. Le premier juge a, implicitement, considéré qu’il était destiné à celui-là. Les parties ne l’ont pas contesté. Dans ces circonstances, le solde de ce compte est également à la charge des biens propres de Y_________. Les acquêts de la demanderesse comportent, pour leur part, les avoirs auprès de La Poste (comptes nos xxx et xxx), la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue auprès de la FF_________, dont il n’y a pas lieu de tenir compte de l’augmentation entre la date de la dissolution (3518 fr.) et celle de la liquidation (3724 fr.), ainsi que, par remploi, le montant correspondant à la valeur de rachat à la dissolution, obtenu à la

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suite de l’échéance de l’assurance-vie contractée auprès de la compagnie I_________. Aucune dette ne grève ce compte. 6.3.2.3 On peut dès lors dresser le compte d’acquêts de chacune des parties. Y_________:  immeuble n° xxx

8900 fr.  immeuble n° xxx

26'000 fr.  immeuble n° xxx

16'000 fr.  immeuble n° xxx

1350 fr.  immeuble n° xxx

365 fr.  récompense immeuble n° xxx

49'949 fr. 80  Banque T_________ (part sociale)

200 fr.  Banque T_________ (compte n° xxx)

4012 fr. 40  Banque T_________ (compte n° xxx)

1739 fr. 45  Subtotal

108'516 fr. 65 X_________:  montant obtenu de la compagnie I_________

10'846 fr.  valeur de rachat (compagnie FF_________)

3518 fr.  La Poste (n° xxx)

5586 fr.  La Poste (n° xxx)

2837 fr.  Subtotal

22’787 fr. Les comptes d’acquêts présentent un bénéfice de 108'516 fr. 65, respectivement de 22’787 francs. Le montant total des bénéfices s’élève ainsi à 131'303 fr. 65 (108'516 fr. 65 + 22'787 fr.), dont la moitié, soit 65'651 fr. 80, revient à chaque conjoint. Après compensation, X_________ pourrait prétendre au montant de 42'864 fr. 80 (65'651 fr. 80 – 22’787 fr.). A peine de reformatio in pejus, il convient de confirmer le jugement querellé et de lui allouer le montant de 42'882 francs.

7. L’appelante réclame, à titre d’indemnité équitable, le montant de 91'068 francs. 7.1 Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l'article 124 CC. 7.1.1 Selon la jurisprudence, dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'article 122 CC, se placer au moment de l'entrée en force du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible, calculer l'indemnité équitable à partir de

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l'option de base du législateur à l'article 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'article 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2, et réf. cit.). Le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et partagé conformément à l’article 122 CC. Cela signifie que le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.2.3; 132 V 332 consid. 3). 7.1.2 Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer l’indemnité équitable sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1; arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.1, in FamPra.ch 2006 p. 925; RVJ 2008 p. 154 consid. 7b). L'indemnité ne doit pas être versée à une institution de prévoyance, mais à la bénéficiaire (ATF 132 III 145 consid. 4.5). Le débiteur doit s'acquitter d'un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Lorsque cette dernière est arrêtée judiciairement, les intérêts courent ainsi dès l'entrée en force du jugement (arrêt 5A_147/2011 - 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 8.2). 7.2 En l’espèce, le défendeur perçoit, à tout le moins depuis la fin de l’année 2004, une rente d’invalidité. La demanderesse ne peut dès lors prétendre qu’au versement d’une indemnité équitable. L’expert judiciaire a exposé les motifs pour lesquels l’intéressée pouvait obtenir une quote-part d’une demie de la prestation de sortie de Y_________ auprès de G_________. Il convient de déduire la prestation de sortie de X_________. Après compensation, celle-ci peut percevoir le montant de 38'542 fr. ([½ x 13'984 fr. + ½ x 91'068 fr.] – 13’984 fr.). Il y a, en outre, lieu de lui allouer une demie du versement anticipé de 85'000 fr., soit 42'500 fr., qui n’a pas été investi dans le logement familial. Le montant total se monte ainsi à 81'042 fr. (38'542 fr. + 42'500 fr.). Il est supérieur à l’indemnité préconisée par l’expert judiciaire, soit 76'143 fr. (45'534 fr. + 30'609 fr.), de nature à supprimer déjà la différence entre les rentes prévisibles des parties si l’appelante devait travailler à temps complet, ce qui est le cas depuis le 1er janvier

2013. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intéressée l’indemnité qu’elle réclame, soit 91'068 francs. Les parties n’ont pas contesté les modalités de paiement arrêtées par le premier juge. Il convient de les confirmer pour les motifs exposés par celui-ci (consid. 7.3 du

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jugement querellé). En conséquence, il est ordonné à G_________ de prélever du compte LPP de Y_________ le montant de 81’042 fr., avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de le verser sur le compte dont X_________ communiquera les coordonnées dans les dix jours dès l’entrée en force du présent jugement.

8. X_________ n'a pas contesté subsidiairement le sort et/ou l'ampleur des frais et dépens du jugement querellé. 8.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 9 du jugement querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1, 17 al. 1 LTar) à 7300 fr., débours compris, sont mis à la charge des parties à raison d’une demie, chacune supportant ses frais d’intervention. Eu égard aux avances des parties (demanderesse : 4700 fr.; défendeur: 2600 fr.), Y_________ versera à X_________ le montant de 1050 fr. ([7300 fr. : 2] – 2600 fr.) à titre de remboursement d'avances. 8.2 La demanderesse a qualité de partie qui succombe en appel, en sorte que les frais et les dépens sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC; cf. ATF 137 III 470 consid. 6; sur la notion de frais, cf. Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 623). 8.2.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). L’article 16 al. 1 LTar, applicable en vertu de l’article 17 al. 3 LTar lorsque la contestation porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux, prévoit un barème en fonction de la valeur litigieuse. Celle-ci se détermine conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse (art. 16 al. 2 et 28 al. 1 LTar). Cependant, la règle selon laquelle la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est déterminante (art. 308 al. 2 CPC) ne s’explique que par le souci de permettre à l’autorité inférieure d’indiquer la voie de recours sans savoir ce à quoi une partie pourrait se soumettre. Lorsque le Tribunal cantonal doit statuer sur les frais et dépens, cette préoccupation n’existe plus et il paraît logique de fixer cette valeur en fonction de ce qui reste litigieux au stade de l’appel (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 65 LTF; Geiser, Commentaire bâlois, 2e éd., 2011, n. 11 ad art. 65 LTF). En l'espèce, demeurait litigieux en appel le principe, le cas échéant l'ampleur de la contribution d'entretien, la participation au bénéfice de l'union conjugale à concurrence de 67'923 fr. 85 (110'805 fr. 85 – 42'882 fr.) et le montant de l'indemnité équitable. L'émolument, pour une valeur comprise entre 50'001 fr. et 100'000 fr., est fixé entre 1080 fr. à 3200 fr. (40 % de 2700 fr., respectivement de 8000 fr.; art. 16 al. 1 LTar). Il y a lieu de compter, en sus, l'émolument afférent aux effets du divorce (art. 17 al. 1 et 3 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 2500 fr., débours (services de l'huissier : 25 fr.; art. 10 al. 2 LTar) compris.

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8.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Ils varient, pour une valeur litigieuse comprise entre 60'001 fr. et 70'000 fr., entre 3040 fr. et 4080 fr. (40 % de 7600 fr., respectivement de 10'200 fr.; art. 32 al. 1 LTar). L'appelé peut prétendre, en sus, à des dépens pour la contestation qui portait sur les effets du divorce. L'activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel, à rédiger une réponse, à préparer les débats en appel et à participer à cette audience. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les honoraires sont arrêtés à 3500 fr., débours compris. Par ces motifs,

PRONONCE

L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable; le jugement du 17 avril 2012, dont le chiffre 1 est en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx 1983 par devant l'officier de l'état civil de F_________ entre X___________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. est confirmé; en conséquence, il est statué : 2. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y_________ versera à X_________42'882 fr. dans les dix jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce.

Chaque époux conserve les biens, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurances actuellement en sa possession et demeure débiteur de ses dettes personnelles.

Il est donné acte aux parties qu’elles ont partagé le mobilier. 3. Il est ordonné à G_________ de prélever sur le compte LPP de Y_________ le montant de 81'042 fr., avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de le verser sur le compte de X_________, dont elle communiquera les coordonnées dans les dix jours dès l’entrée en force du présent jugement. 4. Aucune contribution d’entretien réciproque n’est due entre les époux. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais de procédure et de jugement, par 9800 fr. (première instance : 7300 fr.; appel : 2500 fr.), sont mis à la charge de la demanderesse à concurrence de 6150 fr. et du défendeur à hauteur de 3650 francs.

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7. Y_________ versera à X_________ le montant de 1050 fr. à titre de remboursement de ses avances.

X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 21 juin 2013